← France

09PA06196

CETATEXT000023957432 J1_L_2011_04_000000906196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957432.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/04/2011, 09PA06196, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06196 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER RICHARD Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée par la société LOCO MOTIV, dont le siège est 4 quai des Célestins à Paris

(75004), représentée par son président directeur général en exercice ; la société LOCO MOTIV demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401017 et 0401025 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, du complément de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 21 mars 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de M. , président-directeur général de la société LOCO'MOTIV ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société LOCO'MOTIV a produit devant les premiers juges copie de sa réclamation préalable du 3 juillet 2003 qui visait les compléments de taxe professionnelle, d'impôt sur les sociétés, de contributions à l'impôt sur les sociétés ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, au motif du défaut de réclamation préalable, rejeté comme irrecevable sa demande en tant qu'elle comportait des moyens se rapportant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux redressements en matière de taxe professionnelle ; qu'il suit de là que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement tant sur la demande de la société LOCO'MOTIV présentée devant le Tribunal administratif de Paris que sur le surplus de sa requête d'appel ; Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation minimale de taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (...) ; Considérant que les demandes présentées par la société LOCO'MOTIV devant le Tribunal administratif de Paris tendaient expressément à la décharge, d'une part, des compléments d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, des compléments de contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 ; que ces demandes étaient accompagnées des décisions de rejet du 26 novembre 2003 prises par le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Est concernant seulement lesdites impositions ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 12 mars 2002 faisant suite au contrôle du dossier fiscal de la société LOCO'MOTIV, qui comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition ainsi que l'indication des éléments de fait sur lesquels se fondent le redressement, est suffisamment motivée, en application des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour permettre à la contribuable d'y répondre utilement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite notification en ce qui concerne le complément d'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2001 manque en fait, nonobstant la circonstance que l'année 2001 n'a pas été visée par le vérificateur dans l'avis de vérification de comptabilité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; que selon l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le désaccord persistant entre le vérificateur et la société LOCO'MOTIV portait sur la question de savoir si le chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du montant de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés ou du montant de l'imposition forfaitaire annuelle, ne devait comporter que les commissions reçues des compagnies aériennes et des voyagistes ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que cette commission n'était pas compétente pour statuer sur une telle question de droit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : (...) 100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F (...). Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer le montant de l'imposition forfaitaire annuelle en fonction du seul chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du code général des impôts aux termes duquel : (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LOCO'MOTIV a encaissé au titre des exercices clos en 1999 et 2000 des subventions, s'élevant respectivement aux sommes de 29 079 livres irlandaises et 12 000 livres irlandaises, soit 242 197 F et 99 947 F, versées par la région de Shannon en République d'Irlande ; qu'au cours du contrôle la contribuable a expliqué au vérificateur que les subventions perçues ont été déterminées par l'organisme débiteur en fonction du nombre de touristes visitant cette région irlandaise ; que pour soutenir que lesdites subventions n'entrent pas dans les bases imposables à l'imposition forfaitaire annuelle, la société requérante, qui ne produit aucune convention précisant les conditions et les modalités d'octroi des subventions en cause, ne peut utilement faire valoir qu'elles constitueraient des libéralités et ne seraient pas imposables pour ce motif ; que la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir ni de la convention fiscale entre la France et l'Irlande du 21 mars 1968 susvisée, qui ne prévoit pas l'exclusion de telles subventions du chiffre d'affaires imposable à l'imposition forfaitaire annuelle, ni de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 novembre 2001 184/00 Office de produits wallons, qui statue sur l'application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'enfin, si la société fait valoir que les premiers juges ne se sont pas fondés sur des éléments précis et notamment sur des informations recueillies par l'administration fiscale dans le cadre de l'assistance administrative prévue par la convention susvisée entre la France et l'Irlande, elle n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé alors que l'existence de telles informations ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de recourir à une telle assistance administrative pour établir l'imposition litigieuse ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts ne sont pas applicables ; Considérant, en second lieu, que si la société LOCO'MOTIV fait valoir que, pour déterminer le montant de l'imposition forfaitaire annuelle, il n'y a lieu de retenir dans son chiffre d'affaires que les seules commissions reçues des compagnies aériennes et des voyagistes, elle n'établit pas agir en qualité d'intermédiaire transparent ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a calculé l'imposition forfaitaire annuelle en fonction des recettes globales de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société LOCO'MOTIV devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société LOCO'MOTIV devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06196 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.