← France

09PA06737

CETATEXT000023957438 J1_L_2011_04_000000906737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/04/2011, 09PA06737, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06737 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ HASSID M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE MILLE SAVEURS, dont le siège est 14, rue de Belleville à Paris

(75020)par Me Hassid, avocat ; La SOCIETE MILLE SAVEURS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0420602-0420605-0519918 du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôts sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, qui ont été mis à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 12 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé un dégrèvement de 15 530 euros correspondant à l'abandon d'une partie des rehaussements d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SOCIETE MILLE SAVEURS au titre de l'année 1999 à raison du passif non justifié de cette société ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que la SOCIETE MILLE SAVEURS exploitait un restaurant, 14 rue de Belleville à Paris 20ème ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'elle relève appel du jugement du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le restaurant exploité par la SOCIETE MILLE SAVEURS ne possédait pas de caisse enregistreuse et comptabilisait globalement ses recettes en fin de mois, sur papier libre ; que si la société, pour justifier la consistance de ces recettes, a produit des copies de notes délivrées aux clients, celles-ci n'étaient pas numérotées entre elles, empêchant ainsi la vérification de la cohérence, de la continuité et de l'exhaustivité de la facturation aux clients ; que l'administration a également constaté que le compte caisse était créditeur à compter du 31 octobre 1999, puis à compter du 6 octobre 2000 ; qu'en relevant l'ensemble de ces éléments, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de la société comportait ainsi de graves irrégularités ; que, dès lors, les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis du 12 décembre 2002 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales précitées, il appartient à la SOCIETE MILLE SAVEURS de démontrer l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a exactement apprécié le tribunal administratif, en l'absence de données fiables et cohérentes relatives aux achats de riz ou de toute autre denrée suffisamment représentative de l'activité de restauration asiatique exploitée par la société requérante, la vérificatrice a reconstitué les recettes du restaurant à partir des achats de poisson turbot, dont les factures présentaient un caractère régulier et détaillé ; qu'elle a pris en compte les déclarations du gérant de fait relatives au prix, au poids et au mode de distribution du poisson qui représentait un tiers des achats revendus, et a déterminé un chiffre d'affaires total de 1 930 896 F en 1999 et 2 133 259 F en 2000 ; qu'elle a ensuite appliqué une seconde méthode sur la base du nombre de 55 clients déclarés par jour qui a conduit à évaluer le chiffre d'affaires à 2 000 832 F pour 1999 et à 2 032 286 F pour 2000 ; que la commission départementale, appliquant une troisième méthode de reconstitution des recettes du restaurant, a évalué celles-ci à 1 402 980 F pour 1999 et à 1 421 130 F pour 2000 en retenant le nombre de plats de turbot servis selon les indications de la société et le coefficient ventes HT/achats HT tel qu'il ressort des déclarations de cette dernière soit de 4,04 pour l'exercice 1999 et de 3,7 pour l'exercice 2000 ; que les impositions en litige ont été établies sur la base de cette dernière estimation ; Considérant que la société requérante en se bornant à critiquer de manière générale tant la pertinence du choix du turbot pour procéder à la reconstitution, que le nombre erroné des plats proposant ce poisson ou la part des achats de turbot par rapport à l'ensemble des achats, n'établit pas de manière précise le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode de reconstitution en définitive retenue par l'administration ; Considérant, d'autre part, que la méthode de reconstitution proposée par la société requérante fondée sur le prix moyen des couverts par jour à partir des copies de notes de clients dont le caractère fiable et exhaustif n'est pas démontré et qui prend en compte un volume de ventes en salle de 18 clients par jour et de ventes à emporter de 37 clients par jour, n'est pas plus précise que la méthode de l'administration alors que cette dernière relève que le nombre retenu de couverts servis en salle est extrêmement faible compte-tenu de la capacité et des heures d'ouverture du restaurant et que le nombre de ventes à emporter n'est appuyé d'aucune justification ; que, dans ces conditions, la SOCIETE MILLE SAVEURS n'établit pas l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SOCIETE MILLE SAVEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme totale, en droits et pénalités, de 15 530 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles restant en litige au titre de l'exercice 1999, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE MILLE SAVEURS. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MILLE SAVEURS est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06737 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.