CETATEXT000023957440 J1_L_2011_04_000000906817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957440.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/04/2011, 09PA06817, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06817 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE LISITA M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Abdel Naser A, demeurant chez M. Moustafa B, ..., par Me Lisita ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911599 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 19 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit l'arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7. / La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que M. A soutient qu'il réside depuis 1994 de manière habituelle en France, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu de l'intéressé sur le territoire français avant l'année 2002 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de l'intéressé ; Considérant que le requérant, dont l'antériorité de séjour en France ne saurait constituer en soi un motif exceptionnel d'admission au séjour, qui est marié avec une compatriote en situation irrégulière avec laquelle il a eu un fils né le 17 janvier 2007 ainsi qu'un autre fils né, après la décision attaquée, le 3 septembre 2009, et qui invoque en outre son intégration sur le territoire français et l'existence d'un cercle amical et professionnel, ne justifie pas, pour les seules raisons qu'il invoque, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a tissé des liens amicaux et professionnels depuis son entrée sur le territoire, qu'il vit avec son épouse, venue le rejoindre en France en mars 2002, et ses deux enfants nés en France en 2007 et 2009, que le couple a été locataire d'un appartement et démontre une réelle volonté d'intégration, il est toutefois constant que le requérant et son épouse se trouvent en situation irrégulière et qu'ils ne sont pas dépourvus de toute attache familiale à l'étranger, où résident leurs parents et la majorité de la fratrie de M. A ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A , et eu égard au fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, la décision de refus de séjour du 19 juin 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du (7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. A, son épouse et leurs enfants peuvent poursuivre leur vie familiale en Egypte, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision litigieuse ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06817 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.