CETATEXT000023957448 J1_L_2011_04_000000907261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 14/04/2011, 09PA07261, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07261 1ère chambre C Mme LACKMANN LE PRADO M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu, I, la requête sommaire, enregistrée le 31 décembre 2009 sous le n° 09PA07261, et les deux mémoires complémentaires enregistrés le 16 février 2010 et le 28 mai 2010, présentés pour la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT, ayant son siège 26 rue Cambacérès à Paris
(75008), par Me Le Prado ; la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801108 du 2 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 11 décembre 2007 par laquelle la commission syndicale du Syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay a approuvé le choix de la société Percier Relation Développement (PRD) pour la concession d'aménagement de la ZAC Les Bordes, d'autre part à ce qu'il soit enjoint aux parties de saisir la juridiction judiciaire aux fins d'annulation de la convention d'aménagement ; 2°) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre aux parties de saisir le juge du contrat à fin d'annulation de la convention d'aménagement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du Syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête sommaire, enregistrée le 28 juin 2010 sous le n° 10PA03179, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2010, présentés pour la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT, ayant son siège 26 rue Cambacérès à Paris
(75008), par Me Le Prado ; la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603656 du 28 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 8 mars 2006 par laquelle la commission syndicale du Syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay a désigné la société Percier Relation Développement (PRD) comme titulaire de la concession d'aménagement de la ZAC Les Bordes, d'autre part à ce qu'il soit enjoint aux parties de saisir le juge du contrat aux fins d'annulation de la convention d'aménagement ; 2°) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre aux parties de saisir le juge du contrat à fin d'annulation de la convention d'aménagement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Creach, pour le Syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay Considérant que les deux requêtes susvisées de la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT sont relatives à la même opération d'aménagement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement ; Sur la requête n° 10PA03179 : Considérant que par cette première requête, la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT relève appel de l'ordonnance du 28 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à titre principal à l'annulation de la délibération en date du 8 mars 2006 par laquelle la commission syndicale du Syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay a désigné la société Percier Relation Développement comme titulaire de la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) Les Bordes ; Considérant que la délibération attaquée a été retirée par une seconde délibération en date du 5 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la demande ; qu'il n'est pas contesté que cette seconde délibération est devenue définitive ; qu'à supposer même que la première délibération ait reçu un commencement d'exécution ou que le contexte dans lequel est intervenu le retrait puisse révéler une faute du syndicat mixte de nature à engager sa responsabilité, voire une ou plusieurs infractions pénales, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun était ainsi fondé à constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande, par une ordonnance qui n'avait pas à être autrement motivée que par l'indication de ce que le litige avait perdu son objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT doit être rejetée ; Sur la requête n° 09PA07261 : Considérant que par cette seconde requête, la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT relève appel de l'ordonnance du 2 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 11 décembre 2007 par laquelle la commission syndicale du Syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay a, à nouveau, approuvé le choix de la société Percier Relation Développement pour la concession d'aménagement de la ZAC Les Bordes, d'autre part à ce qu'il soit enjoint aux parties de saisir le juge du contrat aux fins d'annulation de la convention d'aménagement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif peuvent (...) par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; que pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT, le président du Tribunal administratif de Melun a relevé que celle-ci ne pouvait disposer d'un intérêt à agir contre la délibération précitée dès lors qu'elle n'avait pas répondu à l'avis d'appel à candidature, régulier à tous égards et dûment publié le 7 août 2007 par le Syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay ; que la requérante avait toutefois fait valoir devant le tribunal qu'elle avait été induite en erreur par le comportement déloyal du syndicat, à qui elle avait fait connaître en décembre 2006 son intention de participer à la consultation et qui, dans le but de l'évincer au profit d'un concurrent, l'aurait incitée par diverses manoeuvres à penser qu'aucune procédure de consultation ne serait lancée sur la période considérée ; que, sur plainte de la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT dénonçant ce comportement selon elle délictueux et dommageable, le parquet du Tribunal de grande instance de Paris a ouvert le 3 janvier 2008 une information judiciaire pour favoritisme et faux, à laquelle cette société s'est portée partie civile le 13 février suivant ; que, dans ces circonstances, le président du Tribunal administratif de Melun ne pouvait considérer que la requérante ne disposait manifestement pas d'un intérêt à agir contre la délibération précitée, et rejeter sa demande par l'ordonnance attaquée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT ; Considérant que, comme dit ci-dessus, la société impute à des manoeuvres dolosives du Syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay, désireux de favoriser l'un des candidats, la circonstance qu'elle n'a pas participé à l'appel à candidature qui avait pourtant fait l'objet d'une large publicité ; que si, comme rappelé ci-dessus, les éléments dénoncés par elle au parquet ont convaincu ce dernier d'ouvrir une information judiciaire, dans le cadre de laquelle elle s'est portée partie civile, elle n'établit pas, en l'état, que ces manoeuvres dolosives, à les supposer même réelles et de nature à constituer une ou plusieurs infractions pénales commises par le syndicat ou le candidat qu'il a choisi, auraient été directement à l'origine du fait qu'elle n'a pas répondu à l'appel à candidature, qui, s'il a été publié au mois d'août 2007, comportait une date limite de remise des candidatures fixée au 23 septembre, et au vu duquel plusieurs candidats se sont fait connaître ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle disposait d'un intérêt à agir contre la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT doit être rejetée comme irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles le Syndicat mixte de la charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay demande, dans les deux instances, l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT étant partie perdante dans ces deux instances, les conclusions qu'elle forme sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 10-3179 de la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT est rejetée. Article 2 : L'ordonnance n° 0801108 du 2 novembre 2009 du président du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE PANHARD DEVELOPPEMENT au Tribunal administratif de Melun, dirigée contre la délibération précitée en date du 11 décembre 2007 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07261, 10PA03179