CETATEXT000023957449 J1_L_2011_04_000001000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/04/2011, 10PA00432, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00432 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BERA Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 2 juin 2010, présentée pour M. Xiao Feng A, demeurant au ..., par Me Bera ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0910116/8 du 23 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'un titre de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 4 mai 2009, régulièrement publié le 12 mai 2009 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. B, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'en visant les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en précisant que M. A, de nationalité chinoise, est dépourvu de document transfrontalier, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité, le préfet de police énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté de reconduite à la frontière, lequel est, par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République [...] ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France le 28 mai 2000, il y réside avec son épouse, elle-même entrée en France en 1999, et leurs deux enfants, dont l'une née en 1986 dispose d'une carte de séjour portant la mention étudiant , et l'autre, née en France en 2001, est scolarisée, que sa famille a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A et son épouse sont tous deux en situation irrégulière et qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à la poursuite de sa vie privée et familiale en Chine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté du 11 juin 2009 n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des effets d'une telle mesure ; qu'il s'ensuit que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance que la fille aînée de M. A, âgée de vingt-trois ans à la date de l'arrêté contesté, est hébergée par ses parents qui subviennent à ses besoins ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que la compétence de cette commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de décider sa reconduite à la frontière ; qu'au surplus et comme il a été dit, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale hors de France ni à la poursuite de la scolarité des enfants du requérant en Chine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention des droits de l'enfant susvisée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00432 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.