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10PA00448

CETATEXT000023957451 J1_L_2011_04_000001000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/04/2011, 10PA00448, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00448 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER BOUACHA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2010 et régularisée le 1er février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910950/6 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 29 mai 2009 par lequel il a refusé à Mme Aina A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Bouacha pour Mme A, Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2009 refusant de délivrer à Mme Aina A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de ressortissant français, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité chinoise, entrée en France en 2001 pour rejoindre son frère, de nationalité française, et ses parents, établis sur le territoire depuis plus de dix ans, a épousé, le 19 janvier 2009, un ressortissant français avec lequel elle a entamé une démarche d'assistance médicale à la procréation ; que la Cour de céans a, par deux arrêts du même jour, et pour le même motif, confirmé l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris des décisions du 15 juin 2009, rejetant les demandes de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale que ses parents ont présentées ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France de l'intéressée et à la présence en France de son époux et de son frère, tous deux de nationalité française, ainsi que celle de ses parents, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris ayant fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA00448 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).

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