CETATEXT000023957453 J1_L_2011_04_000001000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/04/2011, 10PA00449, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00449 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER BOUACHA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2010 et régularisée le 1er février 2010, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911850/6 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2009 par lequel il a refusé à Mme Yuhua A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Bouacha pour Mme A ; Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2009 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité chinoise, justifie résider en France depuis au moins 1998 avec son époux, leurs fils de nationalité française,leur petit-fils français ainsi que leur fille Aina mariée à un ressortissant de nationalité française ; que la Cour de céans a, par deux arrêts du même jour, et pour le même motif, confirmé les annulations prononcées par le Tribunal administratif de Paris des décisions des 15 juin 2009 et 29 mai 2009, rejetant les demandes de titre de séjour présentées, d'une part, par son époux, d'autre part, par sa fille Aina ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France de Mme A et à la présence en France de son fils, son petit-fils et son gendre, tous trois de nationalité française, ainsi que celle de sa fille et de son époux, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris ayant fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA00449 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.