CETATEXT000023957459 J1_L_2011_04_000001000495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957459.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/04/2011, 10PA00495, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00495 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BENCHELAH Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Ruisheng A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911279/8 du 30 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, qui déclare être entré en France le 24 janvier 1999, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion sociale et professionnelle, il n'en justifie par aucune des pièces jointes au dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 2 juillet 2009, que M. A n'est pas démuni d'attaches familiales en Chine, où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a vécu selon ses déclarations jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, nonobstant la durée alléguée de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 3 juillet 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionné au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ni vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionné à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière contestée, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine par le préfet, pour avis, de la commission du titre de séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 précité, est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00495 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.