CETATEXT000023957461 J1_L_2011_04_000001000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/04/2011, 10PA00763, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00763 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER MONGET-SARRAIL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 février 2010 et régularisée le 16 février 2010, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906963/5 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 24 août 2009 refusant d'accorder un titre de séjour à M. Jorge Roberto A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Melun par M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 24 août 2009, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée par M. A, de nationalité capverdienne ; que le PREFET DU VAL DE MARNE relève appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'erreur de date relevée par le PREFET DU VAL DE MARNE dans le jugement attaqué, qui constitue une simple erreur de plume, est sans influence sur la régularité de ce jugement et a été sans incidence sur la solution adoptée par le Tribunal ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité capverdienne, a épousé, le 17 juillet 1999 à Puteaux, Mme Amandia B, de même nationalité, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 avril 2011 ; que deux enfants sont nés de cette union le 28 septembre 1999, dont l'un est handicapé ; qu'après avoir quitté le territoire français en exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, M. A est à nouveau entré sur le territoire français en 2004 muni d'un visa de court séjour ; que le préfet ne démontre pas que la communauté de vie entre les époux aurait cessé ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'ancienneté des liens unissant M. A et son épouse, de la naissance en France et de l'âge de leurs enfants, ainsi que de la durée de leur présence sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le PREFET DU VAL DE MARNE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, en conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour de céans a d'ailleurs, par arrêt du 24 février 2011, et pour le même motif, confirmé l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Melun de la décision du 12 novembre 2007, rejetant la demande de regroupement familial que Mme A avait présentée au bénéfice de son époux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 24 août 2009, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA00763 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.