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10PA00796

CETATEXT000023957463 J1_L_2011_04_000001000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957463.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/04/2011, 10PA00796, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00796 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER GONDARD Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 février 2010 et régularisée le 11 février 2010, présentée pour M. Ousmane A demeurant chez M. Abdoulaye B, ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911131 du 7 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 30 décembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 7 septembre 2009 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que M. A soutient que sa demande devant le tribunal administratif était suffisamment motivée et qu'elle ne pouvait être rejetée par ordonnance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour qui lui était opposé et l'obligation de quitter le territoire français dont il était assorti, M. A a notamment fait valoir qu'il remplissait les conditions fixées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour sollicité et que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerce son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites et de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées au motif que les allégations de M. A ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 7 septembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté : Considérant en premier lieu que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que si M. A fait valoir que la société Café Cézanne promet de l'employer en qualité de plongeur, cette circonstance ne saurait à elle seule, contrairement à ce que soutient le requérant, lui ouvrir un droit à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié que le préfet de police aurait méconnu par l'arrêté attaqué ; qu'en outre, ce métier ne figure pas dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'au surplus, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2005, qu'il est bien intégré à la société française, qu'il a en France quatre cousins et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie ni de la présence de ses cousins en France ni de sa relation de concubinage ; qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, l' arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'eu égard aux circonstances sus-rappelées le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris doit, de même que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, présentées devant la Cour, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0911131 du 7 septembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00796 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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