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10PA01177

CETATEXT000023957467 J1_L_2011_04_000001001177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA01177, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01177 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO COUDRAY Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Alban A, demeurant ... par Me Coudray, et le mémoire complémentaire, enregistré les 17 et 21 mai 2010, présenté pour M. A, par Me Tordjman ; M. A, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708883/3-3 en date du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 9 octobre 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, ensemble ladite décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat et de la société Les Presses Universitaires de France (PUF) la somme de 2 152, 80 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Mabile, substituant Me Tordjman, pour M. A, et de Me Raquillet, substituant Me Boisnard, pour la société Les Presses Universitaires de France ; Considérant que par décision du 30 mars 2007, le ministre du travail, de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, sur recours hiérarchique de M. A, confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 octobre 2006 autorisant la société Les Presses Universitaires de France à licencier ce dernier pour motif économique ; que M. A, recruté par cette société en 2001, y exerçait en dernier lieu les fonctions de webmaster et détenait les mandats de délégué syndical, membre suppléant de la délégation unique du personnel et de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) / Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ; Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique engagée à l'encontre de M. A, qui occupait le poste de webmaster, la société Les Presses Universitaires de France n'a proposé à celui-ci lors de l'entretien préalable au licenciement, qu'une seule offre de reclassement à un emploi d'hôte d'accueil standardiste à temps partiel, unique poste qui a d'ailleurs été proposé aux cinq autres salariés faisant l'objet dudit licenciement économique ; qu'il n'est pas contesté par la société en cause que ce poste présentait une réduction de ses responsabilités par rapport aux fonctions précédemment exercées, au demeurant à plein temps, par le requérant et revêtait un coefficient hiérarchique et une rémunération inférieurs ; que si la société Les Presses Universitaires de France soutient que ce poste était le seul disponible à la date des décisions contestées, elle ne produit, pour toute pièce susceptible de le démontrer, qu'une liste des embauches en contrat à durée indéterminée au sein de la société entre 2006 et 2010 ; que ce document ne saurait à lui seul établir qu'elle a procédé à une recherche individuelle d'emploi pour le requérant ; que ce document révèle d'ailleurs qu'une attachée de presse a été recrutée en mai 2006, soit deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre de M. A, tandis qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait déjà exercé ces fonctions au sein de ladite société et que celle-ci ne soutient pas qu'il n'aurait pas été capable de satisfaire aux exigences de cet emploi ; que de même il ressort de ce document qu'un responsable de projet informatique éditorial a été recruté en mai 2007 ; que si la société en cause prétend que M. A ne présentait pas les compétences pour occuper ce poste, elle ne produit aucune fiche de poste permettant de vérifier ses allégations ; que seul le courrier électronique de la directrice administrative et financière de la société en date du 28 mai 2007, versé au dossier, décrit la mission de ce responsable ; que celle-ci consiste à assurer la maîtrise du système d'information, dont notamment la base Pionix, laquelle sert à pourvoir d'informations le site web de la société ; que la société Les Presses Universitaires de France n'établit donc pas que le reclassement de ce dernier était impossible en son sein ; qu'en se bornant ainsi à une seule proposition, qui emportait modification du contrat de travail de M. A, la société Les Presses Universitaires de France ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement lui incombant ; que l'inspecteur du travail, puis le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement étaient, dans ces conditions, et pour ce seul motif, tenus de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2007 du ministre du travail, de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 9 octobre 2006 autorisant la société Les Presses Universitaires de France à le licencier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement, d'une part, à la charge de l'Etat et, d'autre part, à la charge de la société les Presses Universitaires de France, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société les Presses Universitaires de France doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris et la décision du ministre du travail, de la cohésion sociale et du logement du 30 mars 2007, ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 9 octobre 2006 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Les Presses Universitaires de France versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA01177

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