CETATEXT000023957468 J1_L_2011_04_000001001295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957468.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/04/2011, 10PA01295, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01295 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE HOUNKPATIN M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Avidi Ali A, demeurant chez M. Jacques B ..., par Me Hounkpatin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907447 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 juin 2009 refusant de lui renouveler un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Ntep Nyek, substituant Me Hounkpatin, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté en date du 5 juin 2009, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, reprises à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1°Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, soutient qu'il a demandé un changement de statut pour lui permettre d'exercer une profession salariée ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas même allégué par le requérant, qu'il était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'ainsi, à supposer même que M. A ait entendu demander un titre de séjour en qualité de salarié, il n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, soutient qu'il vit en concubinage depuis 2006 avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en France en 2007 ; que s'il produit devant la Cour un récépissé d'enregistrement d'une déclaration conjointe des partenaires d'un pacte civil de solidarité en date du 25 juin 2010, postérieur à l'arrêté, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté de cette relation de concubinage et qu'il prendrait en charge l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il n'établit pas davantage être démuni de tous liens affectifs et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où réside encore sa mère ; que, par suite, l'arrêté du 5 juin 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A n'établit ni subvenir aux besoins de son enfant ni vivre maritalement avec la mère de celui-ci ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01295 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.