CETATEXT000023957470 J1_L_2011_04_000001001296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/04/2011, 10PA01296, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01296 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE TEKARI M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Fathi A, demeurant ..., par Me Tekari ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913978 en date du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 16 juillet 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le refus de titre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'un diabète découvert en 2005 et que le traitement par pompe à insuline qui lui est nécessaire n'est pas disponible en Tunisie ; qu'il n'est cependant pas établi par les pièces du dossier que M. A, qui souffre d'un diabète de type II non insulino-dépendant sans complication particulière, ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement équivalent à celui qui lui était dispensé en France pour traiter ce diabète ; que si M. A soutient que la pompe à insuline n'est pas disponible en Tunisie, l'insulinothérapie par multi-injections nécessaire au traitement de son diabète peut être assurée par d'autres modes d'administration ; que s'il soutient encore qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un accès aux soins en Tunisie en raison de leurs coûts, il existe dans ce pays un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que M. A ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait de bénéficier de ce dispositif ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter : Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, est motivé par l'indication que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A fait valoir que ledit avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, une telle mention n'était pas, au cas d'espèce, rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressé, qui n'inspirait pas d'interrogations sur sa capacité à voyager ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. A de ce que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français aurait été prise suivant une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01296 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.