CETATEXT000023957476 J1_L_2011_04_000001001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957476.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/04/2011, 10PA01311, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01311 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE ROCHICCIOLI M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2010, présentés pour M. Belhassen A, demeurant chez M. Mohamed B ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908166 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2009 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 sous réserve que Me Rochiccioli renonce à la part contributive de l'Etat ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 14 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, impose, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ; Considérant d'une part, qu'il ressort de l'avis médical en date 12 février 2009 que cet avis n'a pas été signé par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, mais pour le médecin chef par le Dr Bonnivard, médecin divisionnaire adjoint au service de santé de la préfecture de police ; que le préfet de police ne justifie pas que le médecin chef aurait, par un acte régulièrement publié et pris sur le fondement d'un texte qui l'y autoriserait, donné délégation au Dr Bonnivard pour signer l'avis médical concernant M. A ; qu'il suit de là que l'avis médical du 12 février 2009 est irrégulier faute d'avoir été rendu par une autorité compétente ; que cette irrégularité entache d'illégalité le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A ; Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 51 ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'une cardiopathie dilatée sévère caractérisée par des crises répétées et un risque de mort subite ; que sa mère, sa soeur et ses deux frères sont décédés de cette même maladie ; que son état de santé a justifié la pose d'un pace maker en 1998, puis la mise en place d'un défibrillateur automatique implantable ; que son état a également nécessité, à de nombreuses reprises, son hospitalisation en urgence et, en dernier lieu, entre le 25 mars et le 30 mars 2009, soit moins de quinze jours avant la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, compte tenu de son état de santé et de la nécessité d'un suivi approprié par le service qui a procédé à cette intervention, c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 14 avril 2009 refusant de renouveler son titre de séjour à M. A et par voie de conséquence, celle l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet rejetant la demande de titre de séjour de M. A fondée sur la méconnaissance l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation de droit ou de fait ait substantiellement changé depuis la date de la décision attaquée, une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0908166 en date du 17 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 14 avril 2009 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Rochiccioli la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA01311 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.