CETATEXT000023957480 J1_L_2011_04_000001001329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/04/2011, 10PA01329, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01329 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER MARINI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Hamdi A, demeurant au ..., par la SELARL François Marini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601539/2-3 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 - le rapport de Mme Versol, rapporteur, -et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 mars 2011 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 567 euros, des majorations exclusives de bonne foi ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; Considérant que l'administration, à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Vénus, dont Mme A était la gérante et l'associée, a, d'une part, notifié à cette société des compléments d'impôt sur les sociétés, et, d'autre part, notifié aux époux A, à la suite d'un contrôle sur pièces et selon la procédure de redressement contradictoire, des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant qu'en cas de refus des redressements par le contribuable et d'absence de désignation du bénéficiaire des distributions par la société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que les sommes regardées comme distribuées ont été effectivement appréhendées par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des distributions ; que, toutefois, le contribuable maître de l'affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ; Considérant que Mme B, qui détenait 50 % des parts sociales de la SARL Vénus, en était la gérante statutaire du 1er mai 2001 au 2 avril 2002, qu'elle disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société et que les chèques émis par cette dernière portaient sa signature ; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être contredite qu'il résulte de l'examen des débits bancaires que Mme B a utilisé le compte bancaire de la société Vénus comme un compte personnel et que ce compte a cessé de fonctionner après son départ de la société ; qu'en se bornant à faire valoir que jusqu'à la date de sa démission de la société Vénus, soit le 2 avril 2002, et de la cession de ses parts sociales, Mme B aurait seulement exercé la totalité de ses pouvoirs de gérante, le requérant ne contredit pas utilement ces constatations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé Mme B comme le seul et véritable maître de l'affaire de la société Vénus au cours de l'exercice clos en 2001 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que l'administration n'aurait pas suffisamment apporté la preuve que Mme B était maître de l'affaire, au motif que cette dernière ne détenait que la moitié du capital social de la SARL Vénus, d'autre part, que la preuve de l'appréhension des sommes regardées comme distribuées par la société Vénus au titre de l'exercice clos en 2001 n'a pas été apportée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de la somme de 17 567 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01329 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.