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10PA01669

CETATEXT000023957486 J1_L_2011_04_000001001669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/04/2011, 10PA01669, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01669 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER DUPUY Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2010 et régularisée le 7 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914642, 0919169/6-2 du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 27 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Volha C et à M. Vadzim B et leur faisant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale aux intéressés ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle C et M. B devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que par décisions du 27 août 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer une autorisation provisoire en qualité d'accompagnant d'enfant malade à Mlle A et M. B et a fait obligation à ceux-ci de quitter le territoire français ; que sur les requêtes jointes de Mlle A et M. B, le Tribunal Administratif de Paris a annulé ces décisions par jugement du 22 février 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Considérant que pour annuler, par le jugement du 22 février 2010, les décisions du 27 août 2009 du PREFET DE POLICE rejetant les demandes de renouvellement d'autorisations provisoires de séjour de Mlle A et de M. B et leur faisant obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris a jugé que ces décisions étaient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation des intéressés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A et M. B, tous deux atteints de surdité profonde, sont entrés en France en 2004 ; que de leur union est né Kimi B le 5 janvier 2005 ; que ce dernier souffre d'une surdité congénitale de perception bilatérale moyenne à gauche et sévère à droite ; que les intéressés ont bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnants de leur enfant malade ; qu'il ressort des termes très circonstanciés des nombreux certificats et rapports médicaux produits par les intéressés et établis par différents médecins spécialisés, praticiens hospitaliers ou rattachés au Centre de phonétique appliquée Léopold Bellan, que le jeune Kimi B bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire depuis plus de quatre ans à la date des arrêtés en litige, que cette prise en charge ne peut être poursuivie en Biélorussie en raison de la rééducation de l'enfant par la mise en place de repères visuels et oraux en langue française qui ne sauraient être transposés en langue russe, qu'un départ en Biélorussie entrainerait la perte des acquis linguistiques de Kimi B ainsi qu'un immense traumatisme qui compromettrait ses chances d'apprentissages scolaires et d'intégration professionnelle et sociale ; que les pièces produites par le PREFET DE POLICE, de par leur nature et leur contenu, ne peuvent remettre en cause les documents médicaux susmentionnés ; que ces documents médicaux attestent également de l'implication de Mlle A et M. B dans le traitement de la surdité de leur enfant ; que Mlle A démontre sa bonne intégration professionnelle en France et que M. B justifie de ses efforts d'intégration sociale, notamment par le biais de l'apprentissage de la langue des signes française ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation des intéressés et sur celle de leur enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 27 août 2009 rejetant les demandes de titre de séjour de Mlle A et de M. B; Considérant que le Tribunal administratif de Paris ayant fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A et M. B, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et M. B et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée ; Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A et M. B. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A et M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA01669 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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