CETATEXT000023957488 J1_L_2011_04_000001001725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/04/2011, 10PA01725, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01725 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CAHEN SALVADOR Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 10PA01725, la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Samballa A, demeurant au ... par Me Salvador ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001094-9 en date du 25 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne qui a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA01786, la requête, enregistrée le 9 avril 2010 présentée pour M. Samballa A, demeurant au ... par Me Thibolot, tendant aux mêmes fins que la requête n° 10PA01725 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; - les observations de Me Coudray, représentant de M. A ; Sur la requête n° 10PA01725 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare être entré en France le 7 décembre 2001 sous couvert d'un visa valable trois mois, il s'y est maintenu sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. A ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Jean-François B, chef du service des étrangers à la préfecture du Val-de-Marne, qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2009-3313 du 26 août 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°16 du 19 au 31 août 2009, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'arrêté en litige qui ne fait aucune référence à sa vie privée et familiale ni à la promesse d'embauche dont il dispose est insuffisamment motivé ; qu'il ressort toutefois des pièces que l'arrêté contesté vise le 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique que le requérant s'est maintenu sur le territoire au delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; et qu'enfin, il n'allègue ni n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée ; qu'ainsi l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, l'arrêté contesté qui énonce les dispositions applicables et les considérations de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. A est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en 2001, il se maintient sur le territoire depuis cette date, vit avec une ressortissante malienne, mère de deux enfants, en situation régulière sur le territoire, avec qui il projette de fonder un foyer et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition lors de sa garde à vue du 19 février 2010, que l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe, après avoir été expulsé d'un local occupé illégalement à Alforville ; qu'il ne fournit aucun justificatif probant de l'ancienneté de son séjour sur le territoire ; qu'il n'établit pas la réalité d'une relation de concubinage par la seule production d'une attestation d'une ressortissante tunisienne ; qu'il ne conteste pas avoir conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident son épouse et ses cinq enfants ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 25 février 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté contesté du 22 février 2010 ; Sur la requête n° 10PA01786 : Considérant que le document enregistré sous le n° 10PA01786 constitue en réalité un recours complémentaire présenté pour M. A par Me Thibolot dans l'hypothèse où aucun autre recours n'aurait été formé ; que, par lettre du 12 avril 2000, Me Thibolot précise que le requérant a indiqué vouloir être représenté par un autre avocat ; que, par suite, le document n° 10PA01786 doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint à la requête n° 10PA01725 ; D E C I D E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 10PA01786 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 10PA01725. Article 2 : La requête n° 10PA01725 de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 10PA01725-10PA01786 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.