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10PA02803

CETATEXT000023957492 J1_L_2011_04_000001002803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA02803, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02803 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO TURSCHWELL Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour Mme Mariette , demeurant ..., par la Selarl Bossu et associés ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 6 666, 66 euros en réparation du préjudice causé par l'abaissement de la barrière régulant le passage des véhicules à l'hôpital Bichat à Paris ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de grande instance de Paris et de l'éventuelle expertise qui sera ordonnée ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 23 836, 67 euros en réparation de son préjudice non soumis à recours, en application de la part de responsabilité retenue par le tribunal à hauteur d'un tiers ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 ; - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Lefebvre, pour Mme et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et celles de Me Turschwell pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que, le 4 octobre 2007, alors qu'elle pénétrait dans l'enceinte de l'hôpital Bichat par le passage réservé aux véhicules pour se rendre à une consultation, Mme , âgée de 78 ans, a été heurtée à la tête par l'abaissement de la barrière servant à réguler le passage des voitures et est tombée à terre ; qu'alors qu'elle se trouvait allongée sur le sol, une voiture a roulé sur son épaule ; que Mme a recherché la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui, par une lettre du 4 septembre 2008, lui a proposé une transaction en lui offrant de l'indemniser à hauteur de 50% du préjudice subi pour un montant de 9 350 euros ; que, n'ayant pas accepté cette offre, Mme a saisi le Tribunal administratif de Paris pour demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser de la totalité de son préjudice à hauteur de 71 510 euros ; que, par la présente requête, l'intéressée relève régulièrement appel du jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir fixé la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au tiers des conséquences dommageables de l'accident et évalué à la somme totale de 20 000 euros l'ensemble des préjudices dont Mme demandait réparation, a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 6 666, 66 euros ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal, qui a statué au fond et a nécessairement estimé qu'il disposait des éléments suffisants pour ce faire, n'avait pas, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient Mme , à rejeter expressément la demande de sursis à statuer qui avait été présentée par la requérante dans son mémoire du 20 janvier 2010, visé et analysé par le tribunal, aux motifs qu'elle avait assigné le 5 juin 2009 devant le Tribunal de grande instance de Paris le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident du 4 octobre 2007 ainsi que son assureur et que cette procédure était pendante ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute, pour le tribunal, de s'être prononcé sur sa demande de sursis à statuer doit être écarté ; Sur la demande de sursis à statuer formée à titre principal : Considérant que les circonstances que l'accident dont a été victime Mme soit imputable à la fois à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à une personne privée, que la requérante ait assigné cette dernière devant la juridiction judiciaire où l'instance est toujours pendante et que la procédure judiciaire introduite devant le Tribunal de grande instance de Paris nécessiterait que soit pratiquée une nouvelle expertise médicale opposable à chacune des parties en cause dans l'accident survenu 4 octobre 2007, ne sont pas de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer sur la présente affaire dès lors, d'une part, que les deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre et, d'autre part, que l'expertise menée par le Pr , médecin conseil de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont les conclusions ne sont pas critiquées par Mme , laquelle se borne à mettre en avant d'éventuelles contradictions entre celles-ci et une expertise ordonnée le cas échéant par le juge judiciaire, permet à la Cour, comme elle l'a permis au tribunal, de se prononcer sur les préjudices subis ; Sur les conclusions subsidiaires à fin de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : Sur le partage de responsabilité : Considérant que Mme a contesté, par mémoire enregistré le 1er avril 2011, le taux de responsabilité retenu à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris par le tribunal administratif, de manière totalement arbitraire selon elle ; que toutefois, en jugeant que l'accident de Mme n'était pas seulement imputable au manque de vigilance de l'agent en charge de la barrière mais également au fait que Mme a emprunté le passage réservé aux voitures alors que l'accès prévu pour les piétons était ouvert et à la circonstance qu'un véhicule a roulé sur Mme alors qu'elle se trouvait à terre, et en fixant pour ce motif la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au tiers des conséquences dommageables de l'accident, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ladite responsabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la contestation du partage de responsabilité tirée de ce que cette contestation ne figurait pas dans sa requête introductive d'appel, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal aurait arbitrairement minoré la part de responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur le montant des réparations : Considérant que Mme ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise médicale établi le 5 mai 2008 par le Pr relatives à l'étendue de ses préjudices personnels ; qu'elle conteste en revanche l'évaluation desdits préjudices faite par le tribunal, notamment en ce que celui-ci a procédé à une évaluation globale en fixant, sans la justifier, une somme forfaitaire ; Considérant, d'une part, que le tribunal a détaillé les différents préjudices personnels subis par Mme en se fondant notamment sur le rapport d'expertise ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le juge évalue globalement l'ensemble de tels préjudices sans indiquer précisément la somme retenue pour chacun d'eux, nonobstant la circonstance que les demandes indemnitaires d'un requérant auraient été présentées poste par poste ; Considérant, d'autre part, que le tribunal a rejeté la demande de remboursement des honoraires du docteur d'un montant de 650 euros au motif que la requérante n'établissait pas la réalité d'une telle dépense ; qu'en appel, celle-ci ne justifie pas davantage avoir assumé une telle dépense ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que Mme a subi une incapacité temporaire totale d'un mois et dix jours et une incapacité temporaire partielle d'environ deux mois et demi, qu'elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 15%, que ses souffrances physiques peuvent être évaluées à 2,5 et son préjudice esthétique à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 et que son état de santé a nécessité l'aide de son fils du 4 octobre au 14 novembre 2007 à raison de deux heures par jour ; que si Mme demande la réparation du préjudice d'agrément subi du fait de l'arrêt de la pratique de nage en piscine, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité de ce préjudice ; que, dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme dans ses conditions d'existence que les premiers juges ont chiffré la réparation due à ce titre à la somme totale de 20 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le tribunal et confirmé par le présent arrêt, l'indemnité due par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à Mme s'élève à 6 666, 66 euros au titre des préjudices personnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qu'à lui verser une somme de 6 666, 66 euros et a rejeté le surplus de sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Mme versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ainsi que le surplus des conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA02803

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