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10PA03042

CETATEXT000023957493 J1_L_2011_04_000001003042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/04/2011, 10PA03042, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03042 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 par télécopie et régularisée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Maciré A, demeurant chez B ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920229 du 6 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, a fait l'objet le 13 novembre 2007 d'une obligation de quitter le territoire français ; que celle-ci était exécutoire et prise depuis plus d'un an à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que le requérant entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que si M. A se prévaut d'une modification substantielle des circonstances de fait et de droit depuis la décision du préfet de police de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne l'établit par aucune des pièces jointes au dossier ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que, pour soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation, M. A se prévaut de la circonstance qu'il a obtenu en 2003 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la décision de refus de séjour intervenue en novembre 2007, et qu'il avait produit des certificats médicaux desquels il ressortait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, par un avis du 1er mars 2007, que l'état de santé de M. A ne nécessitait plus de prise en charge médicale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'ait pas procédé à un examen attentif de la situation du requérant, en prenant à son encontre l'arrêté contesté décidant sa reconduite à la frontière, alors que M. A ne justifie ni même n'allègue que son état de santé se serait dégradé depuis 2007, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 1999 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle, il ne l'établit par aucune des pièces jointes au dossier ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03042 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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