CETATEXT000023957499 J1_L_2011_04_000001003093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/74/CETATEXT000023957499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/04/2011, 10PA03093, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03093 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARBONI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 par télécopie et régularisée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Koly A, demeurant chez M. B ..., par Me Garboni ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003103/9 du 10 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre le préfet de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Albu, représentant M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, né en 1975, qui déclare être entré en France le 22 juillet 2001, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, que par un arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 16 du 19 au 31 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Jean-François C, attaché principal, chef du service des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ne peut qu'être écarté ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet du Val-de-Marne n'a pas produit ladite délégation devant le Tribunal ; Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M.A dépourvu de tout passeport national normalement requis, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, alors même qu'il n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en 2001, il est venu sur le territoire pour travailler sans craindre pour sa sécurité et rejoindre des membres de sa famille qui vivent en France de manière régulière, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Mali et qu'il a demandé plusieurs fois sa régularisation ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la commission des recours des réfugiés du 17 octobre 2002, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français nonobstant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 20 février 2007 et la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 1er avril 2008 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour en décembre 2009, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise, et par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 mai 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03093 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.