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10PA03517

CETATEXT000023957505 J1_L_2011_04_000001003517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957505.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA03517, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03517 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO AMELIE BOUVIALA Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919630/3-3 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 27 août 2009 refusant à Mme Niannian épouse la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme épouse devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Bouviala, pour Mme épouse ; Considérant que Mme épouse , de nationalité chinoise, a sollicité le 19 août 2009 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 27 août 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 août 2009, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le PREFET DE POLICE avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux motifs que Mme épouse , qui était insérée dans la société française, notamment sur le plan professionnel, avait établi sa vie privée et familiale en France et que ses enfants sont nés sur le territoire français, l'aînée étant, de surcroît, scolarisée à l'école maternelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme épouse , entrée en France en 2003, n'a été admise au séjour qu'en qualité d'étudiante et qu'elle a terminé ses études en 2007 ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour du 29 décembre 2006 a d'ailleurs été rejetée le 7 août 2007, après qu'elle eut obtenu un master en stratégies d'entreprises ; que si elle soutient qu'elle vit depuis 2004 avec M. Xin , un compatriote, qu'elle a épousé le 28 octobre 2006, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité et l'ancienneté du concubinage dont elle se prévaut ; qu'au surplus, si un titre de séjour temporaire a été délivré pour la première fois le 7 juillet 2008 à son conjoint, et renouvelé depuis lors, ce dernier s'est maintenu en situation irrégulière en France durant de nombreuses années ; qu'en outre, Mme épouse s'est rendue coupable en 2004 du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et a récidivé en 2006 en bande organisée, faits pour lesquels elle a été condamnée respectivement à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 mois de prison ferme ; qu'elle ne justifie pas de son intégration professionnelle en France par la promesse d'embauche qu'elle produit, au demeurant établie le 30 avril 2010, soit postérieurement à la décision attaquée, dès lors qu'elle ne présente aucune qualification pour l'emploi de cuisinier qui lui est proposé ; qu'enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ceux de son conjoint et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que la circonstance que ses enfants soient nés en France et que l'aînée soit scolarisée à l'école maternelle ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de ces derniers n'a pas été pris en compte dans la décision attaquée dès lors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine ; que, par suite, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler l'arrêté du 27 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme épouse et l'obligeant à quitter le territoire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme épouse , tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Béatrice , qui a reçu à cet effet délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2009-00565 du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 juillet 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant les textes applicables, en indiquant que Mme épouse entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et qu'elle ne peut dès lors bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant qu'eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, et en précisant que la décision attaquée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE n'aurait pas tenu compte de l'état de grossesse de Mme épouse à la date de sa demande, grossesse dont le terme est intervenu deux jours après son entretien à la préfecture, soit six jours avant la décision attaquée, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme épouse peut prétendre au bénéfice du regroupement familial, dès lors que son conjoint est en situation régulière sur le territoire français ; qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour du 27 août 2009 au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme épouse n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme épouse a été admise au séjour en qualité d'étudiante et qu'elle a terminé ses études en 2007 ; qu'elle a commis des actes délictueux en 2004 et 2006 et que, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche, elle ne présente aucune qualification pour l'emploi qui lui est proposé, en sorte qu'elle ne peut être regardée comme étant bien intégrée, notamment sur le plan professionnel ; qu'elle n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de 23 ans et qu'elle y a conservé des attaches familiales, ses parents, ainsi que ceux de son mari, vivant toujours en Chine ; qu'en outre, elle peut prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que, par suite, le PREFET DE POLICE, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 août 2009 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme épouse ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ; Considérant qu'il appartient au préfet de s'assurer que la mesure d'éloignement ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait d'acte de naissance produit par Mme épouse , que celle-ci a donné naissance le 21 août 2009 à son deuxième enfant qui n'était âgé que de six jours à la date de la décision attaquée ; que la préfecture ne pouvait ignorer le stade extrêmement avancé de sa grossesse, dès lors qu'elle s'est présentée le 19 août 2009 pour régulariser sa situation ; que, par suite, en prenant à l'encontre de Mme épouse une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il y a lieu, ainsi, d'annuler ladite décision, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 août 2009 en tant qu'il a fait obligation à Mme épouse de quitter le territoire français et a désigné la Chine comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme épouse a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat, Me Bouviala, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouviala renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Bouviala, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme épouse tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2009. Article 2 : La demande présentée par Mme épouse devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 27 août 2009 est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Bouviala, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par le PREFET DE POLICE ainsi que le surplus de la demande de première instance et des conclusions d'appel de Mme épouse sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA03517

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