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10PA03521

CETATEXT000023957506 J1_L_2011_04_000001003521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA03521, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03521 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MHISSEN Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919624/3-3 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Boualem A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Mhissen, pour M. A ; Considérant que par arrêté du 4 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que sur demande de l'intéressé, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 25 mai 2010 dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE aux fins d'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 4 novembre 2009 au motif qu'il avait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée au sens des stipulations précitées, le Tribunal administratif de Paris a relevé que l'intéressé, s'il n'établissait pas sa présence en France avant le 4 janvier 2000, devait en revanche, contrairement à ce que soutenait le préfet, être regardé comme établissant cette présence au cours des années 2005 à 2007, qu'il souffrait du syndrome de Benjamin, d'une atteinte neuropathique évolutive et d'un symptôme anxio-dépressif majeur et qu'il avait bénéficié de titres de séjour vie privée et familiale depuis le 3 mai 2002 jusqu'au 15 décembre 2009 soit un séjour régulier de plus de 7 ans pour raison médicales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a été admis au séjour pour soins, d'abord entre 2001 et 2004 puis entre juin 2008 et mai 2009, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade le 6 juillet 2004, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière le 22 février 2005 confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 14 décembre 2005 ; qu'il ne peut donc justifier d'un séjour régulier de plus de 7 ans pour raison médicales ; que, contrairement à ce qu'a encore jugé le tribunal administratif, la continuité de son séjour ne peut être regardée comme établie pour les années 2005 à 2007, les quelques pièces produites pour ces années, notamment les ordonnances médicales établies en 2006 sur lesquelles ne figure pas le nom du médecin, étant dépourvues de valeur probante suffisante ; qu'en outre, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune ressource, ni d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et a conservé toutes ses attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations précitées ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 22 septembre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 25 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ; Considérant, d'une part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'un accord international, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation dudit accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées du 1° du même article 6, le préfet n'étant pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement desdites stipulations ; qu'en tout état de cause, l'effectivité de la présence continue de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; Considérant, d'autre part, que, par un avis en date du 24 septembre 2009, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que si M. A fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies nécessitant un triple suivi dermatologique, antidouleur et psychologique, il n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin chef du service médical de la préfecture de police dans son avis précité que les pièces produites par le préfet de police corroborent, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier, les différents rapports ou certificats médicaux produits par l'intéressé, notamment ceux établis par le docteur C, dermatologue et vénérologue agréé, apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne précisant nullement en quoi sa prise en charge médicale ne serait pas possible dans son pays d'origine, et ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du 24 septembre 2009 ; que, par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il souffre du syndrome de Benjamin et qu'aucune structure en Algérie ne pratique le traitement hormonal féminisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ferait l'objet d'une prise en charge spécifique de ce chef, notamment sur les plans hormonal, psychologique et chirurgical ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui ne constituent pas des mesures d'éloignement et ne fixent aucun pays à destination duquel l'intéressé doit être renvoyé ; Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A invoque les risques de traitement inhumains et dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie en raison de l'attitude des autorités et de la population algérienne à l'égard des transsexuels, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est retourné à plusieurs reprises en Algérie depuis 2000, en dernier lieu en novembre 2008 ; qu'en outre, il ne conteste pas ne pas avoir fait l'objet de traitements ou interventions destinés à changer son apparence physique ; qu'ainsi, il n'apporte aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2009 refusant le séjour à M. A ; que ce jugement doit donc être annulé et la demande de M. A devant le tribunal rejetée ; Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03521

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