CETATEXT000023957513 J1_L_2011_04_000001004177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957513.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA04177, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04177 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SADOUN Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 10PA04177, la requête enregistrée le 16 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000064/6-2 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 4 décembre 2009 édicté à l'encontre de M. Benamar A, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 10PA04178, la requête enregistrée le 16 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000065/6-2 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 4 décembre 2009 édicté à l'encontre de Mme Tata Souhila B épouse A, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, l'a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun, pour M. et Mme A ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10PA04177 et 10PA04178 présentées par le PREFET DE POLICE sont relatives au droit au séjour des époux A et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par deux arrêtés en date du 4 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. Benamar A et à Mme Tata Souhila B épouse A, ressortissants algériens, un titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel des jugements du 9 juillet 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre les jugements du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler les arrêtés du 4 décembre 2009 du PREFET DE POLICE au motif qu'ils avaient été pris en méconnaissance des stipulations précitées, le Tribunal administratif de Paris a relevé que M. et Mme A résidaient en France depuis juillet 2001, soit depuis plus de 8 ans à la date des arrêtés litigieux et que le couple avait trois enfants nés sur le territoire national en 2002, 2003 et 2007, dont les deux aînés étaient scolarisés ; que, s'agissant de M. A, le tribunal a souligné que son père, aujourd'hui décédé, et son frère étaient de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme A, qui n'établissent ni la date ni les conditions de leur entrée sur le territoire, se maintiennent constamment en situation irrégulière, M. A ayant d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 mai 2006 ; qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que le couple retourne avec leurs enfants en Algérie où ils se sont mariés en 2000 ; que les époux A sont sans emploi, sans ressources et pris en charge par la collectivité ; que, par ailleurs, ils disposent tous deux de solides attaches familiales en Algérie où résident les membres de leurs familles respectives et où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 33 ans pour M. A et 29 ans pour son épouse ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ces arrêtés ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00842 du 30 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Sophie Deknuydt-Hemery, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions susvisées n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour sur leur vie personnelle et familiale ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que rien ne fait obstacle à ce que M. et Mme A reconstituent avec leurs enfants la cellule familiale en Algérie, où la scolarité de ces derniers pourra être poursuivie ; que par suite les décisions préfectorales critiquées n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté précité n° 2009-00842 du 30 octobre 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Sophie Deknuydt-Hemery délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions susvisées n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A, qui ne démontrent pas que les décisions portant refus de séjour seraient illégales, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité alléguée des refus de séjour qui leur ont été opposés ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations précitées et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 4 décembre 2009 ; que les demandes de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction soumises au tribunal administratif par M. A : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements n° 1000064/6-2 et n° 1000065/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d'appel aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10PA04177, 10PA04178