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10PA05066

CETATEXT000023957515 J1_L_2011_04_000001005066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA05066, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05066 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CERF Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 10PA05066, la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Lucian A, demeurant ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918743/5 et 0918744/5 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en cas d'annulation pour vice de fond ou de réexaminer sa situation administrative en cas d'annulation pour vice de forme, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'annulation de la décision pour un motif de fond ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'annulation de la décision pour un motif de forme ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA05067, la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour Mme Florentina Maria B, demeurant ..., par Me Cerf ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918743/5 et 0918744/5 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2009 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en cas d'annulation pour vice de fond ou de réexaminer sa situation administrative en cas d'annulation pour vice de forme, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'annulation de la décision pour un motif de fond ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'annulation de la décision pour un motif de forme ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ; ..................................................................................................................... Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 ; - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 10PA05066 et 10PA05067 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ; Considérant que par deux arrêtés en date des 14 octobre et 29 octobre 2009, le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. A et de sa compagne, Mme B, ressortissants roumains, et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A et Mme B relèvent régulièrement appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) /2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; Sur la légalité des décisions de refus d'admission au séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence, et à Paris, par le préfet de police. ; que ces dispositions, qui s'appliquent uniquement aux décisions de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, ce que M. A et Mme B n'ont pas sollicité et n'avaient d'ailleurs pas à solliciter, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour du préfet de police prise en application de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le préfet de police, compétent pour constater que les intéressés ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'est aussi pour prendre les décisions de refus de séjour en application des dispositions de l'article L. 121-4 du même code ; que le moyen tiré de l'incompétence du préfet de police pour prendre les décisions attaquées doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 511-1-I, L. 512-1, L. 513-2 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en mentionnant que M. A et Mme B ne peuvent justifier de ressources ou de moyens d'existence pour eux et leur famille, qu'ils se trouvent en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'ils ne justifient pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans leur pays d'origine, qu'ils constituent une charge déraisonnable pour l'Etat français et que leur droit au séjour ne peut en conséquence être maintenu puisqu'ils ne remplissent aucune des conditions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'auteur des décisions attaquées a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 ayant été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, M. A et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir de l'effet direct de ladite directive, notamment de ses articles 14, 28, 30 et 31 ; Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions qu'ils invoquent de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, dès lors que lesdites dispositions ont été annulées par une décision n° 301813-307022 du 19 mai 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que leur situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches d'inscriptions scolaires de leurs enfants, dont la plus ancienne concerne leur fils Lucian et date du 5 novembre 2008, que M. A et Mme B séjournaient ensemble en France depuis plus de trois mois à la date des décisions attaquées ; que si M. A soutient disposer d'un contrat de travail en tant que colporteur du journal l'Itinérant , il ne justifie d'aucune ressource provenant de cette activité ; que les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir qu'ils disposent de ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifient, ni même n'allèguent disposer d'une assurance maladie ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A et Mme B se bornent à reprendre dans leurs requêtes le moyen invoqué devant les premiers juges, tiré de la violation des stipulations susvisées, sans apporter à l'appui de leurs allégations d'autres éléments que ceux produits en première instance ; que ce moyen a été écarté à bon droit et avec une motivation suffisante par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les requérants ont également entendu invoquer en appel ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. A et Mme B soutiennent que leurs enfants, scolarisés en France, ne pourront poursuivre une scolarité normale en cas de retour dans leur pays d'origine, et qu'un tel retour aurait pour eux des conséquences psychologiques graves, ils n'apportent aucun élément de justification à l'appui de leurs affirmations ; qu'ils n'établissent pas que l'intérêt supérieur de leurs enfants n'aurait pas été pris en compte dans les décisions attaquées de refus de séjour des 14 et 29 octobre 2009 ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle dès lors notamment que le préfet ne démontre pas qu'ils séjournent en France depuis plus de trois mois, ni qu'ils constituent une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'assurance maladie ; Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les pièces du dossier desquelles il ressort, comme il a été dit, s'agissant notamment des fiches d'inscriptions scolaires de leurs enfants, qu'ils étaient présents en France depuis plus de trois mois à la date des décisions attaquées ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit, les requérants ne font état d'aucun moyen de subsistance et ne contestent pas ne pas disposer d'une assurance maladie ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [L'autorité administrative] peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus d'admission au séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, les décisions refusant l'admission au séjour des requérants sont, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivées en droit et en fait ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que les moyens tirés de la violation des articles 28 et 31 de la directive du 29 avril 2004, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pour lesquels les requérants renvoient à ce qu'ils ont développé à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 121-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A et Mme B font valoir qu'ils risquent d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément probant ne nature à établir qu'ils seraient personnellement menacés en cas de retour en Roumanie ; qu'ainsi le moyen qu'ils invoquent, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Roumanie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration du délai d'un mois qui leur est imparti pour quitter le territoire français, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A et par Mme B en vue de l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2009 et du 29 octobre 2009 refusant leur admission au séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 10PA05066, 10PA05067

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