CETATEXT000023957516 J1_L_2011_04_000001005070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA05070, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05070 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROGER Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Roger ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002962/3-3 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Roger, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 9 février 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Sophie B, qui a reçu à cet effet délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 janvier 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- ... ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, que M. A, de nationalité malienne, né en 1975, se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 précité au regard de la durée de son séjour et de son intégration dans la société française ; qu'il ne justifie toutefois ni de la continuité de son séjour en France depuis l'année 2001, ni de son intégration par les documents produits, notamment des bulletins de salaire des années 2005 à 2009, établis au nom de M. Kaba C portant un numéro de sécurité sociale différent du sien, des avis d'imposition pour les années 2002 à 2005, qui ne mentionnent que de faibles revenus déclarés, quelques ordonnances ou résultats d'analyses médicales, deux attestations de travail et bulletins de salaire pour les mois de juillet à septembre 2003 et de décembre 2003 à janvier 2004 en qualité d'agent de service ; que, par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et avoir conservé des attaches familiales au Mali où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, M. A ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; Considérant, d'autre part, que s'il se prévaut de son intégration professionnelle et de sa capacité à trouver un emploi dans des secteurs caractérisés par des difficultés de recrutement (nettoyage, bâtiment), il se borne à produire une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre, métier ne figurant pas dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il n'entre ainsi pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié ; qu'en outre, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en refusant de lui délivrer, sur ce fondement, le titre de séjour sollicité ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de neuf ans et qu'il y a développé une vie privée stable, qu'il a effectué des démarches à plusieurs reprises visant à régulariser sa situation administrative et que le centre de ses intérêts privés et professionnels se situe désormais en France dès lors qu'il n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille vivant toujours au Mali qu'il a quitté en 2001 ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, ait vécu de façon continue en France depuis qu'il y est entré ; que M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 26 ans et où résident ses parents, n'établit pas que son frère, son oncle et ses cousins seraient présents sur le territoire français ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 février 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05070