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10PA05275

CETATEXT000023957517 J1_L_2011_04_000001005275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957517.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/04/2011, 10PA05275, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05275 5ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD TCHIAKPE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2010 et régularisée le 18 novembre suivant par la production de l'original, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant ...), par Me Tchiakpe, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916533/3-2 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M.Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que par arrêté du 20 mai 2009 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2010 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie rivée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus , sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1971 et entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2000, est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'a tenté de régulariser sa situation qu'en octobre 2008 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où vivent ses deux soeurs aînées et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, s'il a occupé un emploi salarié, il n'était titulaire que d'une promesse d'embauche à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence en France de ses parents divorcés et d'une partie de sa fratrie et en dépit de l'aide financière qu'il soutient apporter à sa famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 10PA05275 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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