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10PA05340

CETATEXT000023957519 J1_L_2011_04_000001005340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/04/2011, 10PA05340, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05340 5ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD SOUET M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2010, régularisée le 10 novembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Amine Mohamed A, demeurant ...), par Me Souet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000456 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Souet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Souet, avocat de M. A ; Considérant que M. Amine Mohamed A, qui est de nationalité algérienne, est né le 15 juin 1970 à Oran (Algérie), et est entré en France le 6 janvier 2007, a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé le 15 mai 2009 que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 17 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant notamment que M. A est entré en France en 2007 selon ses déclarations et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6, 7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se référant à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 15 mai 2009 mentionné ci-dessus, en indiquant qu'il ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations, et en ajoutant qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'auteur de l'arrêté attaqué a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'ainsi, alors même que les visas de cet arrêté ne précisent pas les articles de l'accord franco-algérien auxquels ils se réfèrent et qu'il ne précise ni la pathologie dont il souffre, ni le traitement dont il pourrait bénéficier dans son pays d'origine, le moyen tiré d'une insuffisance de sa motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, émis le 15 mai 2009, mentionné ci-dessus, que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, contrairement à ce que M. A soutient, cet avis est suffisamment motivé sur ce point au regard des exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie grave qui nécessite un suivi spécialisé en pneumologie avec explorations spécifiques, les certificats médicaux de deux praticiens de l'Hôpital Saint-Antoine en date des 16 décembre 2008, 21 janvier 2009 et 4 janvier 2010, et les autres pièces médicales qu'il produit, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que l'interruption de ce suivi l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A fait valoir que son frère réside en France sous couvert d'un certificat de résidence et que ses deux neveux sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses dix autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05340 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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