← France

10PA05414

CETATEXT000023957524 J1_L_2011_04_000001005414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957524.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 28/04/2011, 10PA05414, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05414 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FANDART Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Karamoko A, demeurant ..., par Me Fandart ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002619/7 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 janvier 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 octobre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Fandart, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 15 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes applicables ; qu'après avoir exposé le contenu de l'avis émis le 29 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, elle relève que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'ainsi il ne peut pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise en outre que l'intéressé étant dépourvu d'un visa de long séjour, il ne peut prétendre à une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-10 du code précité, et enfin que la décision prise à l'encontre de M. A ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le préfet lui a reproché à tort de ne pas justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne ne mentionne pas que l'intéressé est entré irrégulièrement en France mais seulement qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour ; que, par suite, l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée quant au caractère régulier de l'entrée en France du requérant n'est pas établie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que M. A soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis la dernière intervention chirurgicale qu'il a subie du fait d'une crise de colique néphrétique, qu'il est toujours affecté d'une atrophie rénale et que le risque de lithiases urinaires demeure, ceci étant attesté par les examens urologiques qu'il a passés et la circonstance qu'il est toujours suivi médicalement ; qu'il fait en outre valoir que le traitement de la pathologie qu'il présente n'est pas disponible au Mali en raison de l'absence de plateau technique approprié et qu'en tout état de cause, un accès effectif aux soins serait impossible dans son pays d'origine en raison de sa situation ; que, toutefois, à l'appui de ses allégations, M. A se borne à produire trois certificats médicaux, dont un seul, daté de 2003, précise son état de santé, les deux autres, datés du 29 mars et 12 octobre 2004, s'ils font état de la nécessité d'une surveillance post- opératoire à la suite d'une intervention pratiquée le 26 février 2004, n'apportant aucune précision ni sur la nature et la gravité de pathologie dont il souffre, ni sur les soins et traitements qui lui seraient indispensables et dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que ces documents ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis le 29 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique selon qui le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé qui peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement refuser de lui renouveler son titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent et travaille en France depuis 2001, que le centre de ses attaches personnelles et familiales se situe sur le territoire national où résident régulièrement nombre de ses cousins, qu'il s'y est créé un tissu d'amis dans le cadre de sa vie sociale et professionnelle et qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant ; qu'à supposer établie la continuité de sa présence sur le territoire français depuis la date de son arrivée en 2001, alors même que la première pièce qu'il produit est datée de janvier 2003, l'intéressé ne fait pas montre d'une particulière intégration en France et ne justifie pas de son lien de parenté avec les ressortissants maliens dont il produit les copies des titres de séjour ; qu'il n'établit pas, enfin, la perte de ses attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en sixième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'en tout état de cause, les liens sociaux et professionnels dont se prévaut l'intéressé et qui ne sont même pas établis ne sauraient constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; Considérant, en septième et dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05414

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.