CETATEXT000023957525 J1_L_2011_04_000001005452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957525.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/04/2011, 10PA05452, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05452 5ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD TERREL M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 26 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008802/6-2 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Roman A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Bonvarlat, substituant Me Terrel, pour M. A ; Considérant que pour annuler, par le jugement du 22 octobre 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 17 février 2010 par lequel cette autorité a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ukrainien né le 13 novembre 1989, est entré irrégulièrement en France en septembre 2003, à l'âge de quatorze ans, afin de rejoindre sa mère, entrée en juin 2001 qui séjourne elle-même irrégulièrement en France et a fait également l'objet le 17 février 2010 d'une mesure identique de refus de séjour ; que M. A a suivi deux années en classe de 5ème entre 2003 et 2005 au collège Jean Lurçat, suivies d'une année en classe de 4ème d'aide et de soutien en 2005-2006 dans ce même collège, puis d'une année en classe de 3ème option découverte professionnelle en 2006-2007 au lycée professionnel Pierre Mendès France; qu'il s'est inscrit en 2007-2008 et en 2008-2009 au lycée Gaston Bachelard en vue de préparer un brevet d'études professionnelles en métiers de l'électronique mais n'a pu obtenir son diplôme ; que si M. A produit des attestations faisant mention de son sérieux et de sa bonne intégration, ses relevés de notes font en revanche état de ses nombreuses absences et observations pour ce motif ; que la scolarité médiocre suivie en France n'est pas de nature à établir la réalité des efforts d'intégration dans la société française relevés par les premiers juges ; que, par ailleurs, n'étant inscrit qu'à des cours municipaux du soir pour adultes en 2009 et 2010, et alors âgé de vingt ans, il n'était plus scolarisé à la date de la décision attaquée ; que s'il verse au dossier une promesse d'embauche en qualité d'électricien établie le 1er mars 2010, celle-ci a été établie postérieurement au refus contesté ; qu'enfin, il ne justifie ni avoir noué des liens privés et amicaux en France, ni qu'il serait privé de toutes attaches en Ukraine, notamment avec son père resté dans ce pays ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Paris, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 17 février 2010 ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a donné à M. Philippe B, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant, que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France, dans des conditions irrégulières, que pour rejoindre sa mère qui y résidait elle-même en situation irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière est, à la date de la décision contestée, sous le coup d'une décision identique à la sienne et n'a donc pas vocation à se maintenir en France ; que M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache en Ukraine, où résident, notamment, son père resté dans ce pays et sa grand-mère maternelle ; que, dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 février 2010 lui refusant l'admission au séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2010 et le rejet de la demande présentée par M. A devant cette juridiction ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1008802/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05452 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.