CETATEXT000023957531 J1_L_2011_04_000001005565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/04/2011, 10PA05565, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05565 5ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD BELAIDI M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour Mlle Assitan A, demeurant ...), par Me Belaïdi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000028/5-3 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant le temps nécessaire à cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son avocat, Me Belaïdi, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de cette mesure d'éloignement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a sollicité, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour en faisant état de son état de santé ; qu'ainsi que l'a exactement apprécié le tribunal administratif, elle n'a apporté aucune pièce sur sa situation de santé et n'a pas contesté, la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour que comporte l'arrêté en litige est intervenu en méconnaissance des dispositions susmentionnées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A, ressortissante malienne née le 23 octobre 1981 et entrée en France le 8 août 2002 selon ses déclarations, fait état, à l'encontre de la seule obligation de quitter le territoire français, de son séjour de sept années en France et de sa vie commune avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, avec lequel elle a eu trois enfants nés en 2003, 2005 et 2008 ; qu'elle indique également que son compagnon est père d'un enfant français né en 2008 ; que, toutefois, ni la communauté de vie alléguée, ni la participation de son compagnon à l'éducation et à l'entretien des enfants, ni l'insertion de la famille ne sont établies par les pièces produites au dossier ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée et des attaches qu'elle a conservées au Mali, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations invoquées : Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont la requérante fait l'objet aurait pour conséquence la séparation des enfants de leur mère et, d'autre part, que la seule circonstance que le compagnon de la requérante soit père d'un enfant français en bas âge ne suffit pas à démontrer que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte par l'obligation en litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05565 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.