CETATEXT000023957538 J1_L_2011_04_000001100242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 14/04/2011, 11PA00242, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00242 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CALVO PARDO M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Berta A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011556/6-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2010 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention vie privée et familiale ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et es conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme B, de nationalité capverdienne, est arrivée en France en 1999 ; que sa tante et plusieurs de ses cousins, de nationalité française, résident à Marseille ; que des liens d'amitié et d'affection intenses la lie avec une amie vivant à Paris, cette dernière ayant été élevée avec elle après la mort de ses parents, ainsi qu'avec les nombreux enfants qu'elle a gardés depuis son arrivée en France ; que son intégration sur le territoire national est particulièrement forte ; que son fils majeur s'est établi avec son ancien mari au Luxembourg ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que l'arrêté contesté du préfet de police est, eu-égard à ses conséquences, entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande; Sur les conclusions afin de d'injonction : Considérant que, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt implique que le préfet de police délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1011556/6-1 du 17 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 18 mai 2010 est annulé. Article 3 : Le préfet de police délivrera à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra la cour (service de l'exécution) immédiatement informée des mesures prises pour assurer l'exécution du présent arrêt.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.