CETATEXT000023957549 J2_L_2011_03_000001001731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957549.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01731, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01731 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CHAMAK M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Dehiba A, domiciliée ... Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001312 en date du 17 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est mariée à un ressortissant français, au domicile duquel elle vit, de sorte que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'elle souffre de diabète, de cholestérol et d'une tumeur au niveau des reins ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante ne peut pas se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son conjoint de nationalité française ; qu'elle est entrée en France récemment, à l'âge de 45 ans, après avoir toujours vécu en Algérie où se trouvent ses enfants ; qu'elle ne démontre pas être atteinte des pathologies dont elle se prévaut, ni, en tout état de cause, que lesdites pathologies ne peuvent pas être traitées en Algérie ; Vu le mémoire enregistré le 20 décembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 1er mai 1961, est entrée régulièrement en France le 27 novembre 2006 ; qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 13 septembre au 12 décembre 2007, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 avril 2008 en raison de son état de santé ; que, par décision du 17 juin 2008, le préfet du Rhône a refusé de renouveler cette autorisation de séjour ; que, suite à son mariage avec un ressortissant français, elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale valable du 18 septembre 2008 au 17 septembre 2009 ; que, par les décisions en litige, en date du 16 février 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, motif pris de l'absence de la communauté de vie entre les époux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par Mme A, tendant à l'annulation de ces décisions ; que l'intéressée fait appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique, d'écarter le moyen présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que la décision litigieuse portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A soutient qu'il existe une communauté de vie avec son époux de nationalité française, qu'elle a épousé le 16 août 2008 à Saint-Fons, il ressort des déclarations de son époux, mentionnées dans un procès verbal de police du 12 octobre 2009, qu'à cette date les époux ne vivaient pas au même domicile, la requérante séjournant habituellement en Algérie aux côtés de ses enfants ; qu'entrée en France le 27 novembre 2006 à l'âge de 45 ans, elle a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où elle n'est pas dépourvue d'attaches en la personne, notamment, de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant un titre de séjour, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dehiba A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' '' 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.