CETATEXT000023957551 J2_L_2011_03_000001001818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957551.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2011, 10LY01818, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01818 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 à la Cour, présentée pour M. Houcine Ben Youssef A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907008, en date du 7 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 22 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le tribunal administratif a jugé à tort, compte tenu de l'évolution de sa situation en raison du simple écoulement de temps entre les deux décisions en cause, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour susvisée du 22 octobre 2009 constitue une décision purement confirmative de la décision du 21 avril 2008 ayant le même objet ; que la décision du 22 octobre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du
- d)de l'article 7 ter et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision purement confirmative et se heurte à l'autorité de la chose jugée et à l'obligation d'exécuter la chose jugée ; à titre subsidiaire, que la décision du 22 octobre 2009, confirmant celle du 21 avril 2008, ne méconnaît ni les stipulations des articles 7 ter et 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2010, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a accordé, sur recours du conseil de l'intéressé, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hassid, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône : Considérant qu'en faisant valoir que sa décision du 22 décembre 2009 constitue une simple décision confirmative d'une précédente décision devenue définitive après que le Tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel de Lyon ont confirmé sa légalité par des décisions juridictionnelles revêtues de l'autorité de la chose jugée qu'il appartient aux parties d'exécuter, le préfet du Rhône n'établit pas le caractère irrecevable de la requête présentée par M. A devant la Cour aux fins d'annulation du jugement de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction applicable à la décision préfectorale du 21 avril 2008 qui a précédé la décision contestée : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) et qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par le protocole de l'accord-cadre du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 et applicable à la date de la décision contestée : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité, le 29 novembre 2007, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé, arguant notamment d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, et en invoquant par ailleurs son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un refus a été opposé à sa demande par décision du 21 avril 2008 ; qu'il a de nouveau, par courrier du 11 septembre 2009 de son conseil, formulé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des stipulations susmentionnées ; que, par lettre en date du 22 octobre 2009, le préfet du Rhône a confirmé sa décision de refus du 21 avril 2008 en motivant son nouveau refus par l'absence d'élément nouveau concernant la situation de l'intéressé ; que, par jugement du 7 juillet 2010, les premiers juges ont considéré qu'en l'absence d'éléments d'appréciation nouveaux venant à l'appui de la demande de titre de séjour du 11 septembre 2009, la décision du 22 octobre 2009 n'était qu'une simple décision confirmative du précédent refus de délivrance de titre de séjour du préfet du Rhône du 21 avril 2008, devenu définitif ; que le Tribunal administratif a, par conséquent, rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. A à l'encontre de cette décision du 22 octobre 2009 ; que, toutefois, eu égard, d'une part, à la modification, par le protocole de l'accord-cadre du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009, soit entre les deux décisions préfectorales en cause, des stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, fondement des deux demandes de titre de séjour successives et, d'autre part, au temps écoulé entre les deux décisions en question, alors que le droit au séjour sollicité dépend de la durée de séjour en France de l'intéressé, la décision du 22 octobre 2009 ne peut pas être regardée comme une simple décision confirmative de celle, ayant le même objet, en date du 21 avril 2008 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Lyon a jugé irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2009 est irrégulier ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2009 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que dans sa décision du 22 octobre 2009 contestée, le préfet du Rhône se borne à indiquer que, par courrier du 11 septembre 2009, le réexamen du dossier de M. A a été sollicité mais qu'en l'absence d'élément nouveau concernant la situation de l'intéressé, il n'a pas estimé justifié de revenir sur les termes de sa décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l'objet le 21 avril 2008 ; que, ce faisant, le préfet du Rhône n'a pas énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de son refus ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 22 octobre 2009 est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2009, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour défaut de motivation, le refus de titre de séjour opposé à M. A, n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale soit délivrée à ce dernier ; que, dès lors, ses conclusions présentées afin qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une telle carte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hassid, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Hassid, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0907008, en date du 7 juillet 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Rhône, en date du 22 octobre 2009, rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, est annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hassid, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houcine Ben Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 mars 2011. '' '' '' ''