CETATEXT000023957562 J2_L_2011_04_000000900927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY00927, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00927 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL CABINET SOCOJUR M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502310 du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a accordé à la société Pauliane la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 pour un montant de 23 164 euros ; 2°) de remettre à la charge de la société Pauliane les cotisations de taxe sur les achats de viandes litigieuses ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le Tribunal a répondu succinctement aux moyens en défense ou n'a pas répondu aux moyens soulevés et notamment à la possibilité pour l'administration de retirer la décision de dégrèvement, qui ne constitue pas une prise de position formelle, sans avoir recours à une procédure de rectification ; - les premiers juges ont estimé à tort que l'administration pouvait présenter des conclusions reconventionnelles sur le fondement de l'article R.* 200-15 du livre des procédures fiscales alors que le litige portait sur le rejet d'une réclamation, qu'elle avait déjà rapporté la décision de dégrèvement et qu'au surplus le délai de prescription était écoulé ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'administration a légalement rapporté sa décision de dégrèvement dès lors que cette décision de dégrèvement, qui n'était pas motivée, ne constituait pas une prise de position formelle, qu'elle a informé la société des raisons pour lesquelles elle rapportait ce dégrèvement, que l'imposition n'avait pas disparu suite au dégrèvement et n'avait pas à faire l'objet d'un nouvel avis de mise en recouvrement compte tenu de ce que l'exécution comptable n'était pas intervenue, que le dégrèvement n'a pas créé de droits acquis, que l'administration n'était pas tenue de suivre la procédure de reprise prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans le délai fixé par l'article L. 176, qu'elle a respecté le parallélisme des formes en procédant à ce retrait et que la société n'a pas été privée de garanties procédurales ; - concernant le bien-fondé de l'imposition, les circonstances de fait soumises à la Cour de justice des communautés européennes étaient différentes dès lors que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 a supprimé l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande à un fonds spécifique et a affecté ce montant au budget général de l'Etat ; que la Commission a constaté, dans sa décision du 14 décembre 2004, l'absence de lien entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; qu'ainsi, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas à être notifié au préalable à la Commission, comme l'a jugé d'ailleurs le Conseil d'Etat à deux reprises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense en registré le 24 novembre 2009 présenté pour la société Pauliane, qui conclut au rejet de la requête ; La société Pauliane, qui prend acte de la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009, soutient que la décision de dégrèvement est une décision pécuniaire créatrice de droit qui ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois conformément à la jurisprudence Ternon ; que, comme l'a jugé le Tribunal, il appartenait à l'administration d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat ainsi que de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire et lui notifier une proposition de rectification conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la remise en cause du dégrèvement constitue une atteinte au droit de propriété et au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la remise en cause des dégrèvements méconnaît les principes issus du droit communautaire de confiance légitime et de sécurité juridique, ainsi que de coopération et d'effectivité du droit communautaire en affectant artificiellement ladite taxe au budget général de l'Etat ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2010, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'effectivité du droit communautaire n'ont pas été méconnus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la société Pauliane, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 23 décembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision du 21 octobre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 15 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées, avant de rapporter la décision de dégrèvement et de rejeter la réclamation de la société par une décision du 9 mars 2005 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a accordé à la société Pauliane la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal a prononcé la restitution des impositions litigieuses au motif que, si l'administration s'y croyait fondée, il lui appartenait de réviser elle-même la décision de dégrèvement prise à tort en remettant à la charge du contribuable la somme dégrevée ou de demander au juge de l'impôt de rétablir la taxe sur le fondement de l'article R.* 200-15 du livre des procédures fiscales qui l'autorisait à présenter, en cours d'instance, des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive ; qu'il a ensuite précisé que, d'une part, il ne résultait pas de l'instruction que la somme versée par la société requérante, et dont le dégrèvement avait été prononcé le 21 octobre 2004, avait été remise à sa charge en cours d'instance devant le Tribunal et que, d'autre part, le directeur des services fiscaux se bornait à conclure au rejet de la requête sans présenter de conclusions reconventionnelles devant le Tribunal ; qu'il en a conclu que la société était fondée à demander la restitution de la somme de 23 164 euros acquittée en règlement de cette imposition ; que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments en défense qui leur étaient soumis, ont ainsi suffisamment répondu aux moyens et arguments principaux en défense soulevés devant eux par l'administration tirés de ce que le dégrèvement avait été légalement retiré ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du second motif du jugement attaqué tiré de l'absence d'une demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l'article R.* 200-15 du livre des procédures fiscales, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la restitution de la taxe litigieuse ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Pauliane. Délibéré après l'audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 26 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00927 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.