CETATEXT000023957576 J2_L_2011_04_000000901737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957576.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY01737, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01737 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE RIBES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Michel A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603461 du 25 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 22 mai 2006 par le maire de Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie) ; 2°) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le jugement du tribunal est insuffisamment motivé; qu'une prorogation du certificat d'urbanisme positif du 10 septembre 2003, a été accordée le 13 juillet 2004, après qu'est intervenu l'arrêté de déclaration d'utilité publique le 9 février 2004 ; qu'il est fondé à se prévaloir des droits acquis conférés par la prorogation de ce certificat ; que le plan local d'urbanisme n'ayant été modifié que le 14 novembre 2005, la servitude d'utilité publique invoquée par la commune n'était pas applicable à la date de prorogation du certificat d'urbanisme ; que l'arrêté de déclaration d'utilité publique du périmètre de protection rapprochée procède à une délimitation arbitraire des parcelles inconstructibles ; que ce périmètre ne tient pas compte d'une route très fréquentée, présentant plus de risques de pollution que son projet de construction, raccordé à l'égout et équipé d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté préfectoral du 9 février 2004 a été publié le 16 mars 2004 au bureau des hypothèques, annexé le 2 avril suivant au plan local d'urbanisme, et a ainsi été rendu opposable aux autorisations d'occuper le sol ; que l'affichage de cet arrêté à la mairie ayant fait courir le délai de recours, M. A ne peut soutenir qu'il ne lui était pas opposable en l'absence de notification individuelle ; que le certificat prorogé le 13 juillet 2004 mentionnait par erreur qu'aucune servitude d'utilité publique n'affectait le terrain faisant l'objet de la demande, et ne pouvait dès lors lui conférer des droits ; que, de plus, au jour du dépôt de la demande du certificat d'urbanisme en litige, celui du 13 juillet 2004 avait cessé d'être valable ; qu'enfin, les dispositions énoncées dans un certificat d'urbanisme ne peuvent pas être remises en cause dans le délai de validité de celui-ci, à l'exception de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; que tel est précisément l'objet des dispositions de l'arrêté préfectoral du 9 février 2004 ; que cet arrêté n'instaure pas un régime d'inégalité et n'a pas de caractère arbitraire, puisque les situations différentes dans lesquelles il place les propriétaires sont justifiées par des études hydrogéologiques, que M. A ne critique pas utilement ; que d'ailleurs, les parcelles construites appartenant à la SARL Gay-Promotion sont situées à l'extérieur du rayon de 60 mètres délimitant la zone inconstructible ; qu'une servitude d'utilité publique peut rendre inconstructible un terrain auparavant classé en zone urbaine ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens ; M. A soutient en outre que la commune n'établit pas que les travaux de dérivation des eaux du pompage de Bajolet et les périmètres de protection, ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique du 9 février 2004 poursuivaient, au sens de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un objectif de salubrité publique faisant obstacle au maintien des droits dont il bénéficiait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 25 mai 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 22 mai 2006 par le maire de Saint-Pierre-en-Faucigny ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. A au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement en écartant les moyens qu'il a présentés ; Sur le bien-fondé du certificat d'urbanisme litigieux : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.