CETATEXT000023957582 J2_L_2011_04_000000902180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957582.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY02180, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02180 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour la SARL TODO MODO, domiciliée chez M. Manuel A, ... ; La SARL TODO MODO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702387 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable par un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en poursuivant ses investigations à son insu, après la clôture des opérations de vérification, le service, territorialement incompétent puisqu'il n'existe pas de droit de suite en matière de droit de communication, a entaché d'irrégularités la procédure d'imposition ; qu'elle n'a eu que quelques indications sur la teneur des demandes présentées par l'administration lors de l'exercice de son droit de communication et des réponses qui y ont été apportées, sans avoir la certitude du caractère exhaustif de ces éléments, et qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire sur ces éléments ; qu'elle a également été privée d'un droit essentiel du fait du refus de l'administration de reporter la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en raison de l'engagement d'une procédure d'expertise ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires devait formuler un avis sur une question de prix de transfert, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle a été saisie d'un litige concernant des factures considérées comme fictives ; que la location à un organisme de formation de matériels téléphoniques et informatiques, nécessaires à une action de formation, constitue un accessoire indispensable de cette action de formation et que cette prestation devait par suite être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la SARL TODO MODO CONSEIL a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 juin 2008 après un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du Tribunal de Grande Instance d'Annecy du 20 décembre 2007 ; que, dès lors, cette société n'ayant plus d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom, sa requête est irrecevable ; que la régularité de la procédure d'imposition s'apprécie chef de redressement par chef de redressement et que les moyens relatifs à l'existence de factures fictives et à la mise en oeuvre du droit de communication sont inopérants en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été régulièrement consultée et que l'administration n'était pas tenue de respecter un délai minimum entre la notification au contribuable des bases retenues après l'avis de la commission et la mise en recouvrement des impositions en résultant ; que le droit de communication a été régulièrement mis en oeuvre et que l'administration n'est pas tenue d'engager un débat oral et contradictoire sur les renseignements qu'elle obtient ; que la SARL TODO MODO CONSEIL n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de formation mais pour une prestation de location de matériels ; Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SARL TODO MODO, qui a été enregistrée au registre national du commerce et des sociétés sous le nom de SARL TODO MODO CONSEIL, conteste le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, par un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2004 ; Considérant qu'à la date à laquelle sa requête d'appel a été enregistrée, cette société avait été radiée du registre du commerce le 10 juin 2008, à la suite d'un jugement de liquidation pour insuffisance d'actif rendu le 20 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy ; que la SARL TODO MODO CONSEIL n'avait ainsi plus d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom ; que, par suite, la requête de la SARL TODO MODO CONSEIL, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL TODO MODO CONSEIL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TODO MODO CONSEIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02180 54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.