CETATEXT000023957584 J2_L_2011_04_000000902181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957584.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY02181, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02181 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour la SARL TODO MODO, domiciliée chez M. Manuel A, ... ; La SARL TODO MODO demande à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il lui est défavorable, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702386 du 2 juillet 2009 qui rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) d'ordonner la restitution, au profit de M. A, des frais d'expertise qu'elle a supportés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités parce qu'il n'existe pas de droit de suite pour l'exercice du droit de communication, qu'il y a eu reprise des opérations de vérification sous couvert d'exercice du droit de communication, qu'il y a eu des discordances entre les impositions notifiées et celles mises en recouvrement et que le débat devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été dénaturé par l'affirmation que des factures étaient fictives ; que l'absence de pièces justificatives ne saurait autoriser la réintégration à ses résultats des frais de déplacements qu'elle a alloués à son gérant ; qu'il appartenait au tribunal d'examiner facture par facture celles qui ont été validées et celles qui étaient fictives, seules ces dernières pouvant être rejetées sans que l'administration ne puisse contester les prix de transfert pour les factures réelles ; qu'une dette figurant au passif à l'ouverture de la période vérifiée ne peut plus être examinée sur le fond mais ne peut donner lieu à rectification qu'en raison d'une extinction ; que les immobilisations réintégrées à l'actif ne constituaient pas des dépenses immobilisables ; que le Tribunal administratif a renversé la charge de la preuve pour une somme de 9 500 francs constituant une recette de l'année 2002 ; qu'elle n'a pas procédé à des manoeuvres en comptabilisant des charges qui n'ont été que partiellement admises en déduction ; que les frais d'expertise devaient être mis à la charge de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la SARL TODO MODO CONSEIL a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 juin 2008, après un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du Tribunal de Grande Instance d'Annecy du 20 décembre 2007 ; que, dès lors, cette société n'ayant plus d'existence légale, ni de représentant qui puisse agir en son nom, sa requête est irrecevable ; que la circonstance que l'administration a entendu établir l'existence de factures de complaisance n'a pas fait obstacle à ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se prononce ; que le droit de communication a été régulièrement mis en oeuvre et que l'administration n'est pas tenue d'engager un débat oral et contradictoire sur les renseignements qu'elle obtient ; que la SARL TODO MODO CONSEIL a été régulièrement informée des conséquences financières des rectifications notifiées et que si les sommes mises en recouvrement ont été légèrement inférieures aux montants notifiés, cette discordance n'a pas pu affecter la régularité de la procédure d'imposition, d'autant plus qu'elle ne concerne que les pénalités appliquées en matière d'impôt sur les sociétés ; que la SARL TODO MODO CONSEIL n'a pas été en mesure d'établir la réalité des prestations que lui aurait fournies la société britannique Benray, dont le capital était détenu à hauteur de 51 % par le beau-père de M. A, gérant de droit de la SARL TODO MODO, et à hauteur de 49 % par M. B, associé de la SARL TODO MODO et gérant de la société Nordix avec laquelle elle entretenait des relations commerciales ; qu'une dette injustifiée de 705 000 francs figurant au bilan de clôture du premier exercice non prescrit a été réintégrée à juste titre au résultat imposable de l'exercice clos en 2000 ; que les matériels correspondant à l'équipement initial de la société devaient être pris en considération dans leur globalité et comptabilisés parmi les immobilisations ; que la requérante n'a apporté aucun élément à l'appui de ses allégations concernant une somme de 9 500 francs qui n'avait pas été enregistrée en produits alors que son règlement figurait dans les comptes de l'exercice clos en 2001 ; qu'il n'a pas été justifié de la déductibilité d'une partie des frais de déplacements remboursés à M. A et que ces sommes pouvaient être réintégrées aux résultats de la contribuable sans qu'il soit besoin de démontrer qu'elles portaient la rémunération de l'intéressé à un niveau excessif ; que les factures établies par la société Benray étaient constitutives de procédés frauduleux, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation par une décision du 17 juin 2009 rejetant le pourvoi de M. A dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, le litige n'étant pas limité à la seule valorisation des prestations de cette société mais à leur existence même ; qu'il a été fait une exacte application des dispositions de l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales pour la répartition des frais d'expertise ; Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SARL TODO MODO, qui a été enregistrée au registre national du commerce et des sociétés sous le nom de SARL TODO MODO CONSEIL, conteste, en tant qu'il lui est défavorable, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2009 rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant qu'à la date à laquelle la requête d'appel a été enregistrée, cette société avait été radiée du registre du commerce, le 10 juin 2008, à la suite d'un jugement de liquidation pour insuffisance d'actif rendu le 20 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy ; que la SARL TODO MODO CONSEIL n'avait ainsi plus d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom ; que, par suite, la requête de la SARL TODO MODO CONSEIL, y compris ses conclusions relatives aux frais d'expertise et aux frais non compris dans les dépens, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL TODO MODO CONSEIL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TODO MODO CONSEIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02181 54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.