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09LY02182

CETATEXT000023957586 J2_L_2011_04_000000902182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957586.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY02182, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02182 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour la SARL ALPHA TANGO, domiciliée chez M. Manuel A, ... ; La SARL ALPHA TANGO demande à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il lui est défavorable, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702392 du 2 juillet 2009 qui rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) d'ordonner la restitution au profit de M. A des frais d'expertise qu'elle a supportés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités parce qu'il n'existe pas de droit de suite pour l'exercice du droit de communication, qu'il y a eu reprise des opérations de vérification sous couvert d'exercice du droit de communication, qu'il y a eu des discordances entre les impositions notifiées et celles mises en recouvrement et que le débat devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été dénaturé par l'affirmation que des factures étaient fictives ; que l'absence de pièces justificatives ne saurait autoriser la réintégration à ses résultats des frais de déplacements qu'elle a alloués à son gérant ; qu'il appartenait au tribunal d'examiner facture par facture celles qui ont été validées et celles qui étaient fictives, seules ces dernières pouvant être rejetées sans que l'administration ne puisse contester les prix de transfert pour les factures réelles ; qu'une dette figurant au passif à l'ouverture de la période vérifiée ne peut plus être examinée sur le fond mais ne peut donner lieu à rectification qu'en raison d'une extinction ; que si la résolution d'un bail a entraîné la restitution du matériel qu'elle avait acquis, elle ne la privait pas de la possibilité d'amortir les équipements en cause et de comptabiliser une dotation complémentaire aux amortissements au moment de la reprise des équipements par le bailleur fournisseur ; qu'elle a régulièrement comptabilisé à son passif le prix du matériel que lui a vendu la commune de Faverges et que cette dette n'a pas à être liée à la restitution dudit matériel, ce rehaussement faisant double emploi avec le précédant ; que si le Tribunal administratif a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi, il a confirmé les majorations pour manoeuvres frauduleuses appliquées sur les rehaussements provenant du rejet d'une partie des factures émises par la société Benray, alors qu'elle n'a pas procédé à des manoeuvres en comptabilisant des charges qui n'ont été que partiellement admises en déduction ; que les frais d'expertise devaient être mis en totalité à la charge de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la SARL ALPHA TANGO a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2008, après un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du Tribunal de Grande Instance d'Annecy du 10 octobre 2006 ; que, dès lors, cette société n'ayant plus d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom, sa requête est irrecevable ; que la circonstance que l'administration a entendu établir l'existence de factures de complaisance n'a pas fait obstacle à ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se prononce ; que le droit de communication a été régulièrement mis en oeuvre et que l'administration n'est pas tenue d'engager un débat oral et contradictoire sur les renseignements qu'elle obtient ; que la SARL ALPHA TANGO a été régulièrement informée des conséquences financières des rectifications notifiées et que si les sommes mises en recouvrement ont été légèrement inférieures aux montants notifiés, cette discordance n'a pas pu affecter la régularité de la procédure d'imposition ; que la SARL ALPHA TANGO n'a pas été en mesure d'établir la réalité des prestations que lui aurait fournies la société britannique Benray, dont le capital était détenu à hauteur de 51 % par le beau-père de M. A, gérant de droit de la SARL ALPHA TANGO, et à hauteur de 49 % par M. B, dont l'épouse était associée de la SARL ALPHA TANGO jusqu'en mai 2001 ; que la reprise des amortissements pratiqués sur des matériels appartenant à la commune de Faverges a été limitée aux amortissements comptabilisés pour la période postérieure au 31 juillet 2000, date de résiliation du bail, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que c'est à tort qu'une dette de 524 965 francs a été maintenue au passif du bilan afférent à l'exercice 2001 alors que le bail commercial conclu avec cette commune avait été résilié et les matériels mis à la disposition de la contribuable restitués ; qu'il n'a pas été justifié de la déductibilité d'une partie des frais de déplacements remboursés à M. A et M. C et que ces sommes pouvaient être réintégrées aux résultats de la contribuable, sans qu'il soit besoin de démontrer qu'elles portaient la rémunération des intéressés à un niveau excessif ; que les factures établies par la société Benray étaient constitutives de procédés frauduleux, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation par une décision du 17 juin 2009 rejetant le pourvoi de M. A dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, le litige n'étant pas limité à la seule valorisation des prestations de cette société mais à leur existence même ; qu'il a été fait une exacte application des dispositions de l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales pour la répartition des frais d'expertise ; Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SARL ALPHA TANGO conteste, en tant qu'il lui est défavorable, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2009 rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant qu'à la date à laquelle la requête d'appel a été enregistrée, cette société avait été radiée du registre du commerce, le 8 novembre 2006, à la suite d'un jugement de liquidation pour insuffisance d'actif rendu le 10 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy ; que la SARL ALPHA TANGO n'avait ainsi plus d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom ; que, par suite, la requête de la SARL ALPHA TANGO, y compris ses conclusions relatives aux frais d'expertise et aux frais non compris dans les dépens, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ALPHA TANGO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALPHA TANGO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02182 54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.

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