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09LY02183

CETATEXT000023957588 J2_L_2011_04_000000902183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957588.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/04/2011, 09LY02183, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02183 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour la SARL ALPHA TANGO, domiciliée chez M. Manuel A, ... ; La SARL ALPHA TANGO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702394 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable par un avis de mise en recouvrement du 17 septembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités parce qu'il n'existe pas de droit de suite pour l'exercice du droit de communication, qu'il y a eu reprise des opérations de vérification sous couvert d'exercice du droit de communication et que le débat devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été dénaturé par l'affirmation que des factures étaient fictives ; que la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dès la livraison du matériel auquel elle se rapporte et que la reprise du matériel, dans le cadre d'une convention comportant une clause de réserve de propriété ne peut être assimilée à une prestation de service et reste sans incidence sur l'exercice du droit à déduction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la SARL ALPHA TANGO a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2008, après un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du Tribunal de Grande Instance d'Annecy du 10 octobre 2006 ; que, dès lors, cette société n'ayant plus d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom, sa requête est irrecevable ; que les moyens de la requérante relatifs à l'existence de factures de complaisance ne concernent que l'impôt sur les sociétés et qu'ils sont inopérants dans le présent litige ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée ; que le droit de communication a été régulièrement mis en oeuvre et que l'administration n'est pas tenue d'engager un débat oral et contradictoire sur les renseignements qu'elle obtient ; que la taxe afférente aux matériels mis à disposition par la commune de Faverges se rapporte à une prestation de services et non à une vente et qu'elle ne pouvait être déduite qu'après paiement du prix, lequel paiement n'a pas eu lieu ; que la taxe sur la valeur ajoutée récupérée sur les déclarations de 2000 et 2001 ne figurait sur aucune facture et ne pouvait par suite être déduite ; Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SARL ALPHA TANGO conteste le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; Considérant qu'à la date à laquelle la requête d'appel a été enregistrée, cette société avait été radiée du registre du commerce, le 8 novembre 2006, à la suite d'un jugement de liquidation pour insuffisance d'actif rendu le 10 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'Annecy ; que la SARL ALPHA TANGO n'avait ainsi plus d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom ; que, par suite, la requête de la SARL ALPHA TANGO, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ALPHA TANGO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALPHA TANGO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 avril 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02183 54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.

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