CETATEXT000023957595 J2_L_2011_04_000001002879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/75/CETATEXT000023957595.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10LY02879, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02879 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS ROBIN M. Guy VIVENS Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour Mlle Siham A, domiciliée chez ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001214, en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 25 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - la gravité de son état de santé et des conséquences en cas d'interruption de son traitement sont établies ; - elle ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins dont elle a besoin en Algérie en raison du manque d'infrastructures et de moyens humains ; - elle ne peut en tout état de cause pas être traitée en Algérie, pays où elle a subi les exactions à l'origine de sa pathologie ; - par conséquent, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien - en raison de son état de santé et de sa présence sur le territoire français depuis plus de 4 ans, ladite décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait par ailleurs l'article 8 de la convention susmentionnée ainsi que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en raison des mauvais traitements qu'elle a subi ainsi que des risques qu'elle encoure en cas de retour en Algérie, la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la même convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2011, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mlle A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait donc pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'intéressée est célibataire et sans enfant, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - elle ne peut pas se prévaloir de son état de santé alors qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour ce motif ; - par conséquent, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour étant légal, elle ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - pour les mêmes raisons qu'exposées ci-avant, ladite décision ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ; - elle n'apporte pas la preuve des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; - par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la même convention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Vivens, président ; - les observations de Me Robin, avocat de Mlle A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 18 août 2005 sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'elle a sollicité, le 9 juin 2009, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que cette demande a été rejetée le 25 novembre 2009 par décision du préfet du Rhône assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie pour pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête contre ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mlle A a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 7 octobre 2009, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi adapté dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que cet avis qui doit, tout en respectant le secret médical interdisant au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fournir au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'intéressée et à la nature des traitements qu'elle doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision, répond aux exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité et est, ainsi, suffisamment motivé ; que, par voie de conséquence, la décision préfectorale portant refus de titre de séjour qui fait référence à cet avis est, elle-aussi, suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que Mlle A se prévaut de l'impossibilité d'accès effectif, en Algérie, aux soins que son état de santé nécessite, en raison du caractère insuffisant de l'offre de soins actuellement disponible dans ce pays pour des troubles psychiatriques et fait valoir que les troubles dont elle souffre trouvent leur origine dans des traumatismes qu'elle a subis dans ce pays ; que le refus de délivrance de certificat de résidence algérien attaquée a, toutefois, été décidé au vu, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 octobre 2009, selon lequel, si l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort de la fiche pays Algérie , diffusée par le ministère des Affaires Etrangères et versée au dossier, que s'agissant du syndrome de stress post-traumatique dont souffre la requérante, des médecins spécialisés sont répartis sur tout le territoire algérien, ce que confirme un courrier du chef du service hospitalo-universitaire de psychiatrie d'Alger du mois de juin 2007 ; que dès lors, les certificats médicaux produits, pour l'essentiel postérieurs à la décision attaquée, et dont aucun n'affirme que la requérante serait dans l'impossibilité, en Algérie, d'accéder aux personnels médicaux et structures requis par sa pathologie, ainsi que les nombreux articles de presse faisant état, de façon générale, de difficultés de prise en charge des pathologies psychiatriques en Algérie, en raison du manque de médecins et d'établissements spécialisés ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'enfin, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son retour en Algérie l'exposerait à une aggravation de son état en raison des traumatismes qu'elle y aurait subis ; qu'ainsi, Mlle A n'apporte pas d'éléments suffisamment précis de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas avoir effectivement accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle A, fait valoir qu'elle n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille depuis que sa mère l'a rejetée et que son frère l'a menacé de mort en raison du viol dont elle a été victime et que les troubles psychiatriques dont elle souffre, qui sont liés aux évènements traumatisants qu'elle a vécus an Algérie, ne pourraient pas être soignés dans ce pays, où les infrastructures sanitaires sont défaillantes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, est arrivée seulement en 2009 sur le territoire national où elle se trouve isolée, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où elle pourra avoir accès au traitement qui lui est nécessaire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, que l'arrêté du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, elle n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu, ni les stipulations du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mlle A soutient être exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison du viol et du harcèlement dont elle a été victime de la part d'un homme influent, des menaces proférées par son frère à son encontre ainsi que de son statut de femme divorcée, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, la réalité de ses allégations ; que, par suite, la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Siham A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02879 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.