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10BX01262

CETATEXT000023957734 J3_L_2011_04_000001001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/77/CETATEXT000023957734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26/04/2011, 10BX01262, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01262 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. JACQ DANGLADE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2010, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Danglade, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 54.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 19 mars 2004 ; 2°) de condamner le CCAS de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 54.000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner le CCAS de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les observations de Me Danglade, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 54.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 19 mars 2004 ; Considérant que, le 19 mars 2004, M. A, surveillant chef de la fonction publique hospitalière, exerçant ses fonctions au centre d'accueil Leydet du CCAS de la commune de Bordeaux, a fait une chute dans l'escalier de l'établissement, alors qu'il y effectuait une ronde ; que si le requérant soutient que le palier inférieur de l'escalier était mal éclairé et que le sol dudit escalier n'était pas pourvu d'un revêtement anti-dérapant, ces circonstances ne permettent pas d'établir un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'au contraire, cet accident est imputable à la seule faute de la victime qui, travaillant dans ces locaux qu'il connaissait bien, n'a pas fait preuve de l'attention et de la prudence nécessaires pour adapter sa démarche à l'état du sol ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cet accident doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 avril 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 No 10BX01262 67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.

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