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08NT02474

CETATEXT000023958013 J4_L_2011_04_000000802474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 08NT02474, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02474 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BOQUET M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour M. Gustave X, demeurant ..., par Me Boquet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-3631, 08-45 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur les requêtes de M. X tendant, respectivement, à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2007 par lequel le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine lui a interdit, à titre permanent, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et d'exploiter les locaux les accueillant et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts d'un montant global de 14 000 euros, a ordonné une mesure d'instruction afin que ce préfet communique au tribunal le nom et le prénom des auteurs des témoignages n°6 et n° 7 ainsi que, le cas échéant, les motifs argumentés, reposant eux-mêmes sur des éléments de fait suffisants, qui commanderaient que cette communication soit faite au seul juge administratif, sans transmission au requérant et à son conseil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, ledit arrêté du 4 juillet 2007 du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine et, d'autre part, l'arrêté du 6 mars 2007 du directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative rejetant sa demande tendant au renouvellement de son brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer à titre principal la somme de 14 000 euros au titre des dommages et intérêts, cette somme portant intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et, à titre compensatoire, les intérêts de droit d'une somme minimale de 1 500 euros égale au salaire qu'il percevait dans l'exercice de ses fonctions de directeur de centre de vacances, calculés chaque année à compter du 31 décembre jusqu'à la date de l'exécution de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X a demandé devant le tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2007 par lequel le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine lui a interdit, à titre permanent, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et d'exploiter les locaux les accueillant ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts d'un montant global de 14 000 euros ; Considérant que, par un jugement du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Rennes, avant dire droit sur les demandes présentées devant lui par M. X les 13 août 2007 et 8 janvier 2008, a ordonné au préfet d'Ille-et-Vilaine de communiquer au tribunal le nom et le prénom des auteurs des témoignages n° 6 et n° 7, ainsi, le cas échéant, que les motifs argumentés, reposant eux-mêmes sur des éléments de fait suffisants, qui commanderaient que cette communication soit faite au seul juge administratif, sans transmission au requérant et à son conseil ; que, par ce même jugement avant dire droit, le tribunal a rejeté, les moyens de légalité externe dirigés contre l'arrêté du 4 juillet 2007 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a interdit à M. X, à titre permanent d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et d'exploiter les locaux les accueillant ; que M. X relève appel de ce jugement avant dire droit ; Considérant, cependant, que, par un jugement du 17 novembre 2008 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Rennes, au vu de la communication par le préfet d'Ille-et-Vilaine des noms et prénoms des auteurs des témoignages n° 6 et n° 7 versés aux débats par l'administration, a rejeté les conclusions de M. X ; que la requête présentée par ce dernier et tendant à l'annulation du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2008 est, dès lors, devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande l'Etat au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions de M. X et de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gustave X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 1 N° 08NT02474 2 1

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