CETATEXT000023958016 J4_L_2011_04_000000803408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 08NT03408, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03408 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-746 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise à l'indemniser des conséquences dommageables résultant des fautes commises lors de sa prise en charge suite à l'accident dont il a été victime le 8 novembre 2002 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 60 489,68 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, exploitant agricole, a été victime, à la suite d'une chute survenue le 8 novembre 2002, d'un traumatisme des deux membres supérieurs ; qu'hospitalisé au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, il a subi le 9 novembre 2002 une ostéosynthèse des os de l'avant-bras droit et une synthèse par plaque vissée de l'humérus gauche ; qu'une paralysie du bras gauche a été constatée le lendemain de cette opération, dont une nouvelle intervention réalisée le 30 janvier 2003 a révélé qu'elle était imputable à une rupture du nerf radial ; que M. X recherche la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de la paralysie dont il reste atteint ; qu'il a relevé appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, en se fondant sur une expertise réalisée le 5 septembre 2005 et complétée le 5 juillet 2008, rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 25 février 2010, la cour a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise aux fins d'indiquer si un diagnostic plus précoce de la rupture du nerf radial présentée par M. X aurait permis d'améliorer ses chances d'éviter la paralysie dont il reste atteint et, dans l'affirmative, de fixer le pourcentage de la perte de chance subie par la victime et de préciser quelles auraient été les chances de succès d'une réintervention visant à rétablir la continuité du nerf radial selon que cette opération aurait été réalisée dans les suites immédiates de l'accident ou serait intervenue postérieurement au 30 janvier 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ; Sur la perte de chance : Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis par le docteur Y le 26 octobre 2010 et communiqué aux parties, qu'un diagnostic plus précoce de la rupture du nerf radial présentée par M. X n'aurait pas permis d'améliorer ses chances d'éviter la paralysie dont il reste atteint et que les chances de succès d'une réintervention visant à rétablir la continuité du nerf radial selon que cette opération aurait été réalisée dans les suites immédiates de l'accident ou serait intervenue postérieurement au 30 janvier 2003 étaient faibles et dans les deux cas identiques ; que la paralysie radiale constitue en effet une complication connue de la fracture de l'humérus ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise aurait commis une faute lui ouvrant droit à indemnisation au titre de la perte de chance subie ; Sur le défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la paralysie radiale dont reste atteint M. X ne résulte pas des soins qui lui ont été dispensés au centre hospitalier de l'agglomération montargoise mais de la fracture de l'humérus dont il a été victime lors de son accident ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas été informé de l'ensemble des complications neurologiques pouvant résulter de cette fracture n'est pas de nature à engager la responsabilité dudit établissement au titre d'un défaut d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise les frais et honoraires de l'expertise ordonnée avant dire droit par la cour, et taxés à la somme de 1 300 euros par l'ordonnance susvisée du président de la cour du 3 novembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés à la somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) sont mis à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, à la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et à l'association des assureurs des exploitants agricoles. '' '' '' '' 1 N° 08NT03408 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.