CETATEXT000023958019 J4_L_2011_04_000000901185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 09NT01185, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01185 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT HAY Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2550 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention pratiquée le 8 décembre 2003 ; 2°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2008 et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, qui a été victime, le 23 avril 1999, d'un accident de la circulation entraînant un traumatisme facial grave avec plaie délabrante, a été immédiatement hospitalisée au centre hospitalier du Mans pour y subir plusieurs interventions chirurgicales ; qu'au cours du mois de juillet 2003, elle a consulté un praticien du CHRU de Tours en vue d'effectuer une reprise chirurgicale de ses cicatrices ; que l'intervention a été réalisée le 8 décembre 2003 par un autre chirurgien que celui qui avait été consulté à l'origine et selon une technique opératoire différente de celle initialement envisagée ; qu'étant insatisfaite du résultat obtenu, Mme X a présenté, le 11 avril 2008, une réclamation préalable auprès du CHRU de Tours ; qu'à défaut de réponse à sa demande, l'intéressée a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 19 mars 2009, a rejeté sa demande indemnitaire ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. ; Considérant que le CHRU de Tours n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a rempli son obligation d'information à l'égard de la requérante eu égard au mode opératoire utilisé en définitive par le chirurgien ; que ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement ; que cependant il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 7 octobre 2005 par le docteur Y désigné par une ordonnance du 18 juillet 2005 du président du tribunal administratif d'Orléans, que l'intervention du 8 décembre 2003 serait à l'origine d'une aggravation des cicatrices de Mme X, laquelle présente selon les termes mêmes dudit expert les traces cicatricielles d'un très vaste délabrement de la face pouvant présenter un caractère évolutif ; que, dans ces conditions, et en l'absence de lien de causalité entre la faute commise par le CHRU de Tours et l'éventuel dommage invoqué par Mme X, cette dernière ne peut, en tout état de cause, prétendre à une quelconque indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 14 mars 2008 à la somme de 1 000 euros ; que ces frais doivent être maintenus à la charge définitive de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme que le CHRU de Tours sollicite au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHRU de Tours présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours. '' '' '' '' 5 N° 09NT01185 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.