CETATEXT000023958023 J4_L_2011_04_000000901224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 09NT01224, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01224 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mai et 29 juin 2009, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-2358 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la région des Pays de la Loire condamnant M. Alain X au paiement d'une amende de 6 900 euros pour infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 13 modifié du décret du 9 janvier 1852 relatif à l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 relatif à l'exercice de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X a reçu le 3 février 2007, en sa qualité de patron et armateur du navire de pêche le Corse, un courrier en date du 30 janvier 2007 du directeur départemental des affaires maritimes l'informant, d'une part, de ce que son navire avait fait l'objet de quarante-six procès-verbaux d'infraction, pour la période du 25 juillet 2006 au 16 janvier 2007, dressés pour non remise dans les délais impartis du journal de pêche maritime et non tenue du journal de bord, et qu'était envisagée pour ces faits, qui contrevenaient aux dispositions de l'article 24 alinéas 3 et 4 du décret du 25 janvier 1990, la mise en oeuvre d'une procédure de sanction administrative et, d'autre part, que les sanctions prévues étaient une amende administrative qui ne peut dépasser 1 500 euros et/ou la suspension ou le retrait de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire, y compris le permis de mise en navigation. ; que ce courrier précisait, enfin, qu'il lui était possible, avant le 28 février suivant, de faire connaître ses observations et de demander un entretien avec le directeur départemental au cours duquel il pourrait être accompagné par le conseil de son choix ; qu'au terme de la procédure M. X a été condamné par une décision du 28 décembre 2007 du préfet de la région des Pays de la Loire à payer une amende administrative de 6 900 euros, soit 150 euros par infraction relevée ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, les infractions aux règlements de la Communauté européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application, y compris aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative des sanctions suivantes :
- a)Une amende administrative qui ne peut dépasser 1 500 euros. (...)
- b)La suspension ou le retrait de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire ou du permis de mise en exploitation. Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations. Ils peuvent demander à être entendus, accompagnés, le cas échéant, du conseil de leur choix (...) ; qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 : Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe quiconque (...) 2. n'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ; / 3. n'aura pas, dans les 48 heures qui suivent la fin des opérations de débarquement, remis ou envoyé aux autorités compétentes (...) l'original du journal de pêche et de la déclaration de débarquement (...) ; Considérant qu'il ressort des termes, rappelés plus haut, du courrier du 30 janvier 2007 du directeur départemental des affaires maritimes que M. X, conformément aux exigences découlant de l'article 13 du décret du 9 janvier 1852, dans sa rédaction alors en vigueur, a été informé des différents faits relevés à son encontre, des dispositions auxquelles il ne s'était pas conformé ainsi que des sanctions encourues ; que M. X qui, au demeurant, ne s'est pas rapproché de la direction départementale des affaires maritimes et n'a pas souhaité faire part de ses observations sur les faits incriminés, a ainsi été régulièrement mis en mesure de contester, préalablement à l'intervention de la sanction administrative litigieuse, les manquements à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime qui lui étaient reprochés ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal a, pour annuler la décision du préfet de la région des Pays de la Loire du 28 décembre 2007, retenu le vice de procédure tiré de la violation des dispositions de l'article 13 précité du décret du 9 janvier 1852 ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant les premiers juges ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 décembre 2007 contestée a été signée par l'administrateur en chef de 2ème classe des affaires maritimes qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière du préfet de la région des Pays de la Loire et du directeur régional des affaires maritimes des Pays de la Loire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé donnent la possibilité à l'administration, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, d'infliger, en cas de manquements à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, une amende administrative dont le plafond de 1 500 euros, qui s'impose à l'autorité administrative, doit s'entendre par infraction constatée ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'après avoir visé l'ensemble des infractions commises l'administration inflige par une même décision au contrevenant une sanction administrative correspondant au total de chacune des amendes appliquées par infraction ; qu'au cas d'espèce M. X, dont le navire a fait l'objet de quarante-six infractions constatées par procès-verbal, s'est vu infliger une amende de 150 euros par infraction, montant inférieur au plafond règlementairement fixé, la somme totale de 6 900 euros pour l'ensemble des infractions étant portée à sa connaissance par la décision litigieuse ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui infligeant, par la décision contestée, une amende de 6 900 euros supérieure au plafond de 1500 euros visé ci-dessus, l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 dans sa rédaction alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 décembre 2007 du préfet de la région des Pays de la Loire ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2358 du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Alain X. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la région des Pays de la Loire. '' '' '' '' 1 N° 09NT01224 2 1