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09NT02243

CETATEXT000023958050 J4_L_2011_04_000000902243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 09NT02243, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02243 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT AMRANE M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Amrane, avocat au barreau du Val de Marne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2152 du 4 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant, respectivement, quatre et deux points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 19 janvier 2007 et 4 janvier 2008, et de la décision du 2 avril 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer l'ensemble des points de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 4 août 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux et quatre points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises, respectivement, le 19 janvier 2007 et le 4 janvier 2008, et de la décision du 2 avril 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont prévues, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; qu'en l'absence de cette production, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue, même contredite par l'intéressé, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant que le ministre produit les procès-verbaux de chacune des deux infractions commises, établis le jour même de l'infraction, revêtus de la signature du contrevenant portée sous la mention : le requérant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que M. X ne conteste pas que les avis de contravention qui lui ont été remis, dont l'administration a produit des modèles correspondants, contenaient les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; Considérant, en troisième lieu, que, sur chacun des deux procès-verbaux de contravention dressés à l'occasion des infractions relevées contre lui, M. X a apposé sa signature sous la mention le contrevenant reconnaît l'infraction ; qu'au surplus, le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, extrait du système national du permis de conduire, précise que l'intéressé a exécuté la composition pénale qu'il avait préalablement acceptée pour l'infraction commise le 4 janvier 2008, et qu'il a payé le 14 mai 2007 l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 19 janvier 2007 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, lequel doit donc être regardé comme établissant la réalité de ces infractions ; que M. X ne peut par ailleurs pas utilement se prévaloir de l'absence au dossier des titres exécutoires émis à son encontre et de la preuve du paiement des amendes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire assorti de six points ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 09NT02243 2 1

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