CETATEXT000023958057 J4_L_2011_04_000000903097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 09NT03097, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03097 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BARBIER M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Barbier, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1362 du 3 novembre 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du préfet d'Eure-et-Loir refusant d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 24 février 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire marocain ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X HOUZI interjette appel de l'ordonnance du 3 novembre 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du préfet d'Eure-et-Loir refusant d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 24 février 2009 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.1 Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant marocain, est entré en France en 2001 et a rencontré en 2003 une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 16 juillet 2005 ; qu'en situation irrégulière, il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français au mois d'avril 2007, à la suite de laquelle il a rejoint le Maroc, où il a obtenu un visa de court séjour pour se rendre en France ; qu'entré sur le territoire français le 12 avril 2008, l'intéressé est dorénavant titulaire d'un titre de séjour valable du 3 juillet 2008 au 2 juillet 2018 ; Considérant que M. X soutient qu'à la date du 17 août 2004, à laquelle lui a été délivré à Berkane (Maroc) le permis de conduire dont il a demandé l'échange, il avait au Maroc sa résidence normale, puisqu'il y était revenu depuis le mois de mars 2003 et n'en est reparti qu'en janvier 2005 ; que, cependant, les diverses attestations qu'il produit et qui émanent de particuliers résidant en France, ne peuvent, alors qu'il a dans d'autres occasions déclaré vivre maritalement avec une Française, établir sa présence au Maroc durant la période litigieuse ; que, par ailleurs, le document présenté comme valant attestation du caïd, chef du premier arrondissement urbain de Berkane (Maroc), n'est pas daté et n'a, en tout état de cause, aucun caractère probant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à l'échange de son permis de conduire ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 09NT03097 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.