CETATEXT000023958060 J4_L_2011_04_000001000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT00018, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00018 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 janvier et 28 février 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER (CH) DE FALAISE, dont le siège est boulevard Bercagnes à Falaise
(14700), par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1642 en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné, à la demande de Mme X, de M. Y et de la CPAM de l'Orne à verser à ceux-ci les sommes respectives de 29 500 euros, de 13 750 euros et de 28 462,16 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. Y et Mme X ainsi que la demande de la CPAM de l'Orne ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, alors âgée de 26 ans, enceinte au terme de 30 semaines d'aménorrhée, a été admise au CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE à Caen le 20 avril 2005, en raison de vomissements et de vives douleurs au niveau de l'abdomen ; que, malgré le traitement prescrit, les symptômes ont perduré ; que, dans la soirée du 22 avril 2005, la patiente a ressenti une forte douleur dans l'abdomen et qu'elle a spontanément rompu la poche des eaux le lendemain ; qu'elle a alors été transférée dans le service de maternité du CHU de Caen où elle a accouché d'un enfant mort né ; qu'après l'accouchement l'état de santé de l'intéressée s'est détérioré rapidement, une péritonite par perforation de l'intestin grêle consécutive à une bride étant diagnostiquée pour laquelle Mme X a été opérée le 24 avril 2005 ; que la patiente est restée hospitalisée jusqu'au 4 mai 2005 et a quitté le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE le 16 mai 2005 ; qu'estimant avoir été victime d'une faute médicale, elle a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE à lui verser la somme totale de 48 500 euros ; que, par un jugement du 3 novembre 2009, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier à verser à Mme X la somme de 29 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; que le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la CPAM de l'Orne demande pour sa part la capitalisation des intérêts courants sur la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE a été condamné à lui payer ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 25 octobre 2007 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Caen que le personnel du CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE n'a pas assuré une surveillance correcte du rythme foetal de l'enfant à naître, alors que ce dernier présentait un rythme tachycarde qui aurait dû conduire l'équipe médicale à effectuer une échographie foetale ; qu'il résulte aussi de l'instruction que le tableau clinique de la patiente aurait dû conduire les praticiens du CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE à demander la réalisation d'une radiographie de l'abdomen ainsi qu'à prendre l'avis d'un chirurgien ; qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE n'a pas diagnostiqué chez Mme X l'occlusion intestinale sur bride dont elle souffrait, laquelle a été à l'origine de l'anoxie foetale ayant entraîné la mort de l'enfant in utero ; que ce retard de diagnostic est constitutif d'un manquement grave aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale ; que les dommages subis par l'enfant in utero et par Mme X postérieurement à son accouchement sont en lien direct et certain avec le retard dans le diagnostic de l'occlusion dont a souffert Mme X ; qu'ainsi, l'intéressée est fondée à soutenir que ce retard de diagnostic est constitutif d'une faute engageant la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE à hauteur de la chance qu'il a fait perdre à l'enfant à naître de survivre et à Mme X d'éviter que le dommage, à l'origine de son préjudice, ne se réalise ; Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice résultant du décès de l'enfant : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments déterminants se seraient opposés à l'extraction immédiate du foetus, alors que Mme X était dans sa 31ème semaine de grossesse et que le foetus manifestait de la mobilité et présentait un rythme cardiaque normal jusque dans la soirée du 22 avril 2005 ; que rien ne permettait à l'équipe médicale de penser que l'enfant à naître n'aurait pas survécu à une césarienne pratiquée en temps utile ; qu'il suit de là que le préjudice résultant du décès de l'enfant doit être indemnisé ; que cependant, et pour tenir compte des risques que présentait pour le foetus la pathologie maternelle d'occlusion intestinale, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué le préjudice indemnisable à 80 % des dommages subis ; Considérant que les premiers juges n'ont dans ces conditions pas fait une estimation excessive du préjudice moral résultant pour Mme X et M. Y du décès de leur enfant en l'évaluant à la somme de 13 000 euros pour chacun des parents ; En ce qui concerne les autres préjudices subis par Mme X et M. Y : Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a fait perdre à celui-ci une chance d'éviter le dommage constaté, la réparation qui incombe à l'hôpital doit être évaluée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le retard de diagnostic de l'occlusion intestinale dont Mme X a souffert lui a fait perdre une chance d'échapper aux complications de perforation de l'intestin grêle et de péritonite aigüe dont elle a été victime consécutivement à cette occlusion ; que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis qu'il y a lieu de fixer à 80 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Caen n'a pas fait, au cas d'espèce, une appréciation erronée du préjudice résultant des souffrances physiques subies par Mme X, de son préjudice esthétique et des troubles dans ses conditions d'existence en les évaluant à la somme globale de 16 500 euros ; que compte tenu de la perte de chance de 80 %, il y a lieu d'allouer à Mme X la somme de 13 200 euros ; Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont effectué une juste appréciation du préjudice moral résultant de l'inquiétude ressentie par M. Y lors de l'hospitalisation de Mme X en le fixant à la somme de 750 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance retenu de 80 %, il y a lieu d'allouer à M. Y la somme de 600 euros ; En ce qui concerne les débours de la CPAM de l'Orne : Considérant, d'une part, que la CPAM de l'Orne justifie avoir supporté le versement à Mme X d'indemnités journalière d'un montant de 440,10 euros et de frais d'hospitalisation d'un montant total de 26 292 euros ainsi que de frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 1 730,06 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE ne conteste pas utilement l'imputation de ces débours aux dommages qu'il est tenu de réparer ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE à verser à la CPAM de l'Orne la somme de 28 462,16 euros ; que compte tenu de la perte de chance fixée à 80 %, il y a lieu d'allouer à la CPAM de l'Orne la somme de 22 913,72 euros seulement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes respectives de 29 500 euros, 13 750 euros et 28 462,16 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE a été condamné à payer pour l'indemnisation de Mme X, de M. Y et de la CPAM de l'Orne doivent être ramenées à 26 200 euros, 13 600 euros et 22 913,72 euros ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 avril 2010 par la CPAM de l'Orne ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE est seulement fondé à demander, dans les proportions rappelées ci-dessus, la réformation du jugement attaqué ; qu'en revanche la CPAM de l'Orne est fondée à demander que les intérêts calculés sur la somme de 22 913,72 euros à compter du 6 août 2008, portent eux-mêmes intérêts à compter du 2 avril 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE à verser à Mme X et à M. Y la somme globale de 2 000 euros et à la CPAM de l'Orne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE a été condamné à verser à Mme X, à M. Y et à la CPAM de l'Orne sont ramenées à respectivement 26 200 euros (vingt-six mille deux cents euros), 13 600 euros (treize mille six cents euros) et 22 913,72 euros (vingt-deux mille neuf cent treize euros soixante-douze centimes). Article 2 : Les intérêts au taux légal versés à compter du 6 août 2008 sur la somme de 22 913,72 euros (vingt-deux mille neuf cent treize euros soixante-douze centimes) que le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE est condamné par l'article 1er du présent arrêt à verser à la CPAM de l'Orne seront capitalisés à compter du 2 avril 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement n° 08-1642 du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par la CPAM de l'Orne est rejeté. Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE versera à Mme X et à M. Y la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) et à la CPAM de l'Orne la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE FALAISE, à Mme Anna X, à M. Vincent Y et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. '' '' '' '' 1 N° 10NT00018 2 1