← France

10NT00496

CETATEXT000023958067 J4_L_2011_04_000001000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT00496, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00496 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BRAUD Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, représentée par son maire en exercice, par Me Braud, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1897 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad un permis de construire un bâtiment administratif comprenant des bureaux et des locaux sanitaires, ainsi qu'une torchère, sur le centre d'enfouissement des déchets sis aux lieux-dits Bois d'Herbault et Les Terres d'Escures à Bucy-Saint-Lyphard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets public et privé sur l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Marrot, substituant Me Frèche, avocat de la société Setrad ; Considérant que par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad un permis de construire un bâtiment administratif comprenant des bureaux et des locaux sanitaires, ainsi qu'une torchère, sur le centre d'enfouissement des déchets sis aux lieux-dits Bois d'Herbault et Les Terres d'Escures à Bucy Saint-Lyphard ; que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD interjettent appel de ce jugement ; Sur le désistement de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD : Considérant que le désistement de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Setrad à la requête d'appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...). Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-9 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues, le Tribunal administratif d'Orléans a jugé que si le plan de masse fourni par la société Setrad n'était pas coté dans les trois dimensions, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des plans joints à la demande de permis de construire étaient cotés et indiquaient, contrairement à ce que soutiennent les communes requérantes, toutes les dimensions du bâtiment projeté ; qu'ainsi, l'administration disposait des renseignements lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause. ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive du 27 juin 1985 susvisée : 1. La présente directive concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : 1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. ; qu'aux termes de l'article 4 de cette directive : 1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à évaluation, conformément aux articles 5 à 10. 2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les Etats membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II (...) si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 (...) ; qu'aux termes de l'annexe I de ladite directive : Projets visés à l'article 4, paragraphe 1 : (...) 10 - installations d'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tel que défini à l'annexe II A point D 9 de la directive 75/442/CEE, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour (...) ; qu'aux termes de l'annexe II de ladite directive : Projets visés à l'article 4, paragraphe 2 : (...) 11

  1. b)installations d'élimination des déchets ; Considérant que le permis de construire du 9 mars 2009 contesté porte sur la construction d'un bâtiment administratif comprenant des bureaux et des locaux sanitaires et d'une torchère ; que ces travaux ne sont pas visés par la directive du 27 juin 1985 susvisée et n'entrent donc pas dans le champ d'application de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit permis de construire aurait été délivré dans des conditions incompatibles avec les objectifs de ladite directive ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 de ce code : Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 dudit code : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...)
  2. k)A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les travaux autorisés par le permis de construire du 9 mars 2009 contesté portent sur la construction d'un bâtiment administratif et d'une torchère ; que si un permis d'aménager a été délivré le même jour en vue, notamment, de l'édification dudit bâtiment administratif, il porte, à titre principal, sur des travaux d'affouillement projetés sur le site, lesquels, dès lors qu'ils ne peuvent être regardés, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, comme nécessaires à l'exécution de ce permis de construire, étaient soumis, en vertu des articles L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis d'aménager ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ensemble des travaux et constructions autorisés par le permis de construire et le permis d'aménager aurait dû faire l'objet d'un seul et même permis de construire ne peut être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis a été délivré que ceux qui peuvent être causés par cette construction ; Considérant que le permis de construire du 9 mars 2009 est assorti, notamment, des prescriptions formulées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours tendant, en particulier, à la réalisation d'un bassin incendie répondant aux caractéristiques de la circulaire ministérielle du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement d'un point d'eau, d'une capacité de 300 m3 utilisables en tout temps, équipé de deux lignes d'aspiration, et à la constitution d'une réserve de sable ou de matériaux inertes en quantité suffisante pour recouvrir une alvéole en feu ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, ces prescriptions n'imposent pas qu'un forage soit réalisé sur le site pour lutter contre le risque d'incendie ; que l'installation classée est soumise, par ailleurs, à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et qu'à ce titre, elle a fait l'objet de prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 11 janvier 2007, relatives notamment, à l'approvisionnement en eau de cette installation pour le nettoyage des engins et de la voirie et la réalimentation des réserves incendie ; que, par suite, le permis de construire contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment administratif, d'une surface hors oeuvre nette de 100 m2 et la torchère, objet du permis de construire contesté, porteraient atteinte à la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff), de type II, dénommée Znieff du Bois de Bucy et bois contigus, dans laquelle ils ne sont d'ailleurs pas compris ; que, par suite, et alors que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES se borne à contester l'intégration du centre de stockage dans son environnement et non celle des constructions susmentionnées, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 9 mars 2009 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD, le versement d'une somme globale de 1 500 euros que la société Setrad demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD. Article 2 : La requête de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES est rejetée. Article 3 : La COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES et la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD verseront à la société Setrad une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BUCY SAINT-LIPHARD, à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Setrad. '' '' '' '' 2 N° 10NT00496 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.