CETATEXT000023958074 J4_L_2011_04_000001000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/80/CETATEXT000023958074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 10NT00740, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00740 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DE CAUMONT M. Christophe HERVOUET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-138 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 octobre 2003, 20 juillet 2004 et 15 octobre 2006, ensemble la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points de permis de conduire en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 11 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 octobre 2003, 20 juillet 2004 et 15 octobre 2006, ensemble la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; En ce qui concerne les infractions commises les 23 octobre 2003 et 20 juillet 2004 : Considérant que les procès-verbaux, établis les 23 octobre 2003 et 20 juillet 2004 et signés par M. X, mentionnent que les infractions relevées à chacune de ces dates sont susceptibles d'entraîner des pertes de points, la case retrait de points du permis de conduire ayant été cochée ou comportant la mention oui ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions des 23 octobre 2003 et 20 juillet 2004 ; En ce qui concerne l'infraction commise le 15 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que si M. X soutient qu'aucun document écrit contenant les mentions prescrites par les dispositions précitées du code de la route ne lui a été remis lors de la constatation de l'infraction commise le 15 octobre 2006, il ressort toutefois des mentions précises portées sur le procès-verbal d'enquête préliminaire dressé à l'occasion de cette infraction pour être transmis au Parquet en vue de la procédure pénale, et remis au contrevenant qui en a pris connaissance avant de signer le carnet de déclarations, que celui-ci a reçu la totalité des informations relatives au permis à points prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que si le requérant soutient par ailleurs que l'imprimé Cerfa n° 90-0204 n'est pas conforme aux dispositions du code de la route alors en vigueur, il ne précise pas quelles sont les informations obligatoires qui n'y figureraient pas ; qu'en tout état de cause, la remise de ce formulaire, qui mentionne que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, l'ensemble des informations requises en vertu des dispositions précitées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer tous les points de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 10NT00740 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.